CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 18/07667
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [4]
N° RG 18/07667 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TQJK
DEMANDERESSE
Société [7], Siège social : [Adresse 1] représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4], Siège social : [Adresse 5] non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-CSS) Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [7] [4] la SELAS [3] [Localité 8] [2], toque 659 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [H] [R] était salarié de la société [7] (la société) en qualité de monteur soudeur depuis le 23 février 2015. Par courrier du 14 juin 2018, la [4] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [R] le 29 mai 2018 attestant être atteint d’une compression du nerf ulnaire gauche et droit et accompagné d’un certificat médical initial en date du 26 avril 2018 constatant la compression du nerf ulnaire gauche et droit et indiquant une date de première constatation médicale au 18 janvier 2016. La caisse a alors ouvert deux dossiers pour les pathologies déclarées pour le coude droit et pour le coude gauche et elle a mis en œuvre une mesure d’instruction par questionnaires transmis à la société et au salarié. Le 13 août 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « syndrome du nerf ulnaire gauche » inscrite au tableau 57 concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 8 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 13 août 2018 de prise en charge de la maladie « syndrome du nerf ulnaire gauche » de son salarié. Par requête en date du 20 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse. Le 8 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 août 2018 au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par Monsieur [R], et à titre subsidiaire et avant dire droit, de commettre un médecin expert avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par le salarié correspond au libellé exact du tableau n°57 du tableau. La société fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite puisqu’elle a été établie plus de deux ans après la date de première constatation médicale, et que la durée d’exposition de 90 jours n’était pas respectée, le salarié étant en arrêt de travail depuis le 20 avril 2016. Elle fait valoir que la maladie n’a pas été confirmé par électroneuromyographie (EMG) conformément au tableau 57, que le salarié n’effectuait pas les travaux de la liste, qu’il était droitier alors que la maladie prise en charge se situait à son coude gauche. La société conteste l’instruction mise en œuvre par la caisse, elle allègue l’absence de courrier l’informant de la fin de l’instruction et elle soutient que le salarié a déclaré deux maladies professionnelles pour le coude gauche et droit mais que la caisse n’a envoyé qu’un seul questionnaire pour les deux pathologies.
La caisse non comparante lors de l’audience du 13 février 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 29 octobre 2024 soumis au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de statuer en premier ressort et de rejeter comme non fondé le recours de la société. La caisse soutient que la maladie est celle désignée dans le tableau 57, elle fait état du colloque médico-administratif et fait valoir que contrairement à ce que soutient la société, un EMG avait été réalisé le