CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 19/02039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mars 2025

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 13 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat

S.N.C. [Adresse 8] C/ [5]

N° RG 19/02039 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UAEU

DEMANDERESSE

S.N.C. [Adresse 8], Siège social : [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

[5], Siège social : [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, moyens exprimés par écrit (art R 142-10-4 CSS)

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.N.C. [Adresse 8] [5] Me Véronique BENTZ, toque 1025 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

S.N.C. [Adresse 8] Me Véronique BENTZ, toque 1025 Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [W] [R] était salarié de la société [7] (la société) en qualité de manœuvre chauffeur d’engin - chauffeur poids lourds depuis le 3 novembre 2016. Par courrier du 10 septembre 2018, la [5] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié et accompagnée d’un certificat médical initial indiquant lombosciatique droite par protusion discale foraminale droite + hernie discale L5S1. Par courrier du 3 octobre 2018, la société a indiqué à la caisse que le salarié avait transmis une première déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie identique qui avait fait l’objet d’un refus de prise en charge en date du 17 juillet 2017 et qui était selon la société, devenue définitive à son égard, qu’ainsi elle sollicitait la confirmation du rejet de la seconde demande de maladie professionnelle. Par courrier du 16 novembre 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le 4 janvier 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié, sciatique par hernie discale L5S1 inscrite au tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes. Le 21 février 2019, la société a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse la décision du 4 janvier 2019 déclarant opposable à son égard la prise en charge de la maladie de son salarié. Par requête en date du 17 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 4 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 25 juin 2018 par le salarié, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse au dépens d’instance. La société fait valoir que la caisse lui a notifié le 17 juillet 2017 une décision de refus de prise en charge pour une pathologie « sciatique par hernie discale L5S1 » au titre du tableau n°98 déclarée le 7 avril 2017, que cette décision étant devenue définitive le 17 septembre 2017 à son égard en l’absence de contestation de la part du salarié, la décision contestée devant la présente juridiction concernant la prise en charge d’une même pathologie pour le même salarié ne peut être déclarée opposable à la société. Elle conteste également le caractère contradictoire de la procédure, soutenant ne pas avoir été informée de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la décision de prise en charge. La société soutient que les conditions du tableau n°98 ne sont pas remplies, que la maladie constatée ne correspond pas à la maladie inscrite et que le salarié n’était pas exposé aux risques prévus dans le tableau n°98. La caisse non comparante lors de l’audience du 13 février 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 5 juin 2024 soumises au contradictoire, au