PS ctx technique, 25 mars 2025 — 19/00856
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTOIS D’ARCOLLIERES le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00856 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXUQ
N° MINUTE :
Requête du :
05 Avril 2018
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDERESSE
Société [9] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Marion JORAND, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[8] [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Madame [J] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-Président Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur
Décision du 25 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/00856 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXUQ
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [U] [R], née le 25 Septembre 1958, salariée au sein de la société [9] en qualité d’agent de service, a été victime le 18 Mars 2017 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. La déclaration d’accident du travail établi le 20 Mars 2017 fait état d’un accident survenu le 18 Mars 2017, précise les circonstances détaillées de l’accident « selon les dires de la salariée : lors du transfert du chariot par l’ascenseur, la porte de celui-ci s’est referlée violemment sur moi ». Le certificat médical initial du 18 Mars 2017 indique : « contusion de l’épaule droite avec limitation douloureuse des amplitudes articulaires ». L’état de santé de Madame [U] [R] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 31 Décembre 2017 avec « séquelles de traumatisme de l’épaule droite chez une assurée droitière, traité médicalement, à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, sur état antérieur évoluant pour son propre compte ». Par décision du 13 Février 2018, la [4] (ci-après reprise sous l’abréviation [7]) de la Gironde a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 18 Mars 2017. Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 09 Avril 2018, la Société [9] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [8], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement avant dire droit du 29 Novembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [V] [F] [M] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [U] [R] imputable à l’accident du travail du 18 Mars 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel. L’expert a déposé son rapport au greffe le 30 Septembre 2024. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation du 31 Décembre 2017, le taux d’IPP soit fixé à 7%. Le médecin expert indique « qu’il n’y a pas de coefficient professionnel à retenir ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Par conclusions déposées le 21 Janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Société [9] conteste la décision de la [8] du 13 Février 2018 et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [M]. Le conseil de la Société [9] demande au tribunal de : - Entériner les conclusions du rapport d’expertise médical déposé par le Docteur [V] [M] ; En conséquence, - Fixer, dans le cadre des rapports Caisse/ Employeur, le taux d’IPP alloué à Madame [U] [R] [S], en indemnisation des séquelles consécutives à l’accident du travail indiqué le 18 Mars 2017, à 7%, - Condamner la Caisse à rembourser la Société [9] la somme de 600 euros versées à titre de provision sur la rémunération de l’Expert. Par conclusions déposées le 21 Janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [5] sollicite du tribunal de : - Dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% déterminé en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Madame [U] [R] a été victime le 18 Ma