1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/13106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13106 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27FJ
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Olivier BONGRAND de la SELARL OBP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0136
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES BÂTIMENT CONDORCET – TELEDOC 353 [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [O] [G], Premier Vice-Procureur Décision du 26 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13106 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27FJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2015, Monsieur [X] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 21 octobre 2015 puis à l'audience de jugement du 21 décembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 6 septembre 2017 puis notifié aux parties le même jour.
Le 22 septembre 2017, l'employeur de Monsieur [N] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2020.
La cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 28 mai 2020.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Monsieur [X] [N] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [X] [N] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ; - la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL OBP Avocats ; - débouter l'agent judiciaire de l'État de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [N] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice, précisant que l'affaire ne présentait aucune complexité. Il explique que ses demandes formées devant le conseil des prud'hommes et la cour d'appel portaient sur des sommes à caractère alimentaire, et que celles-ci lui ayant été octroyées tardivement, il a subi un préjudice financier correspondant aux intérêts assortissant les condamnations de son employeur sur la période jugée déraisonnable, préjudice qu'il évalue à 3.711,36 €. Il soutient également avoir subi un préjudice moral résultant de la tension et de la souffrance psychologique anormales générées par l'attente excessive d'une décision de justice extrêmement importante pour lui.
Suivant conclusions signifiées le 10 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de cinq mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 750,00€ ; - débouter Monsieur [X] [N] de sa demande formée au titre du préjudice matériel - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 5 mois, que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué apparaît principalement et directement lié au différend de ce dernier avec son ancien employeur.
Par message du 12 mars 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 19 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 26 m