1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/11273

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/11273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VNV

N° MINUTE :

Assignation du : 05 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [L] [V] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L258

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [C] [Y], Premier Vice-Procureur

Décision du 26 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/11273 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VNV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 octobre 2018, Madame [L] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 4 juin 2019 puis à l'audience de jugement du 10 novembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le 30 mars 2021, le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par mention au dossier.

Les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 19 octobre 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 17 décembre 2021 puis notifié aux parties le 4 janvier 2022.

Le 6 janvier 2022, Madame [L] [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 17 février 2025.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, Madame [L] [V] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Madame [L] [V] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Madame [L] [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. En réponse à l'agent judiciaire de l'État, elle explique notamment que le délai excessif de la procédure d'appel doit être calculé jusqu'à l'ordonnance de clôture de la présente procédure, et non jusqu'à l'assignation délivrée le 5 septembre 2023. Au titre de son préjudice, elle expose qu'en l'absence d'une décision juridictionnelle définitive, elle ne peut percevoir l'indemnisation sollicitée et subit une perte de revenus depuis son licenciement, précisant qu'elle n'a jamais pu retrouver un emploi et a fini par prendre sa retraite le 1er juin 2022. La demanderesse conclut en exposant subir un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire généré par l'attente déraisonnable d'une décision judiciaire.

Suivant conclusions signifiées le 14 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 37 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 5.550,00€ ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 37 mois, mais que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.

Par message du 9 février 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 19 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public