PS ctx protection soc 4, 26 mars 2025 — 23/02780

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/02780 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXB

N° MINUTE : 25/00001

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

18 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 4]

Non représentée

DÉFENDERESSE

[7] [Adresse 2] [Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur BERTAIL, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur Décision du 26 Mars 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 23/02780 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SXB

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

À l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [D] était embauchée en qualité de chargée d’affaires professionnelles par la SA [6] (la [5]).

La [11] ([9]) a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 mai 2022 mentionnant : « Burn out – Epuisement professionnel ».

Un certificat médical initial établi le 29 avril 2022 fait état des éléments médicaux suivants : « Burn-out initial (en droit commun) avec reprise en mi-temps thérapeutique puis rechute 27/09/2021. Suivi psychologique depuis octobre 2019 et traitement antidépresseur. Passage ce jour d’un arrêt en droit commun en MP ».

Au terme d’un colloque médico administratif, il a été constaté par le médecin conseil de la [9] que la maladie de Mme [D] correspondait à une affection hors tableau dont le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25%.

Le [8] ([13]) a rendu un avis favorable le 26 janvier 2023

La [9] a notifié le 7 mars 2023 la prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation professionnelle.

Le 3 mai 2023, la [5] a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

Par LRAR du 16 mai 2023, la [5] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([12]) d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge précitée de la [9]. La [12] a rendu une décision explicite de rejet le 13 juin 2023.

Par requête du 18 juillet 2023 reçue au tribunal judiciaire de PARIS le 21 juillet 2023, la [5] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette la décision précitée explicite de rejet de la [12].

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.

Par son recours, la [5] demande au tribunal de : - constater que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, - ordonner l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [10] [Localité 14] en date du 13 juin 2023, et par voie de conséquence de la décision de la Caisse du 7 mars 2023 de prendre en charge la maladie de Mme [D] du 8 juin 2022 au titre de la législation professionnelle.

Par ses conclusions adressées au tribunal et à la [5] le 20 janvier 2025 par courriel, la [9] demande au tribunal de : - déclarer opposable à la [5] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels ; - débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête de la [5] et aux conclusions de la [9] pour leur exposé complet.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS

Sur le respect de la procédure afférente au taux prévisible d’IPP supérieur à 25%

La [5] expose notamment que : - en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la [9] doit lui notifier le taux d’IPP, ce qui permet de garantir sa faculté de contester cette décision ; - en l’espèce, la [9] ne l’a pas informée du taux définitif d’IPP ; - le taux d’IPP qu’il soit prévisionnel ou définitif ne lui a jamais été notifié, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.

La [9] expose notamment que : - si ce taux d’IPP ne lui fait pas directement grief contrairement à la décision du [13], la [5] est néanmoins fondée à faire des observations sur l’évaluation de ce taux d’IPP lors de la phase de consultation du dossier préalable à son examen par le [13] ; - l’évaluation du taux d’IPP de 25% constitue une condition de recevabilité du dossier transmis au [13] ; - l’avis du [13] porte à la fois sur le taux d’IPP et sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel ; - le taux d’IPP est une composante de l’avis rendu par le [13] ; - le taux d’IPP prévisible fixé par le médecin conseil diffère du taux d’IPP définitif.

Sur ce,

L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux m