2ème chambre 2ème section, 26 mars 2025 — 24/00537
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 24/00537 N° Portalis 352J-W-B7I-C3VAF
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
La société PIERRE PROMOTION [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1053
DÉFENDERESSE
SCCV [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Non représentée
Décision du 26 Mars 2025 2ème chambre N° RG 24/00537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VAF
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 3 juillet 2023, la société Pierre Promotion a unilatéralement promis de vendre au prix de 4.200.000 euros des biens immobiliers sis à [Localité 6] (92) à la société 80 Poincaré. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 210.000 euros et le délai d’option au 15 novembre 2023.
L’option n’a pas été levée.
Par actes de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la société Pierre Promotion a assigné la société 80 Poincaré devant le tribunal de céans aux fins de: condamner la société 80 Poincaré à lui verser une somme de 120.000 euros à titre de solde de l’indemnité d’immobilisation outre l’intérêt légal à compter du 9 novembre 2023,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la société 80 Poincaré à lui verser une somme de 20.000 euros pour résistance abusive et une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Assignée par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, la société 80 Poincaré n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 février 2025.
Décision du 26 Mars 2025 2ème chambre N° RG 24/00537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VAF
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation délivrée par la société Pierre Promotion le 2 janvier 2024;
Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344–1 du code civil dispose que le débiteur d’une somme d’argent doit l’intérêt légal à compter de sa mise en demeure.
Il est stipulé à la promesse le versement par le bénéficiaire d’une indemnité de 420.000 euros en cas de non levée de l’option qui lui a été consentie.
L’option n’ayant pas été levée, la société 80 Poincaré doit verser à la société Pierre Promotion la somme promise.
La société 80 Poincaré ayant déjà versé une somme de 300.000 euros, il n’y a lieu de la condamner qu’au versement de 120.000 euros.
La société Poincaré ayant été mise en demeure de payer le 9 novembre 2023, l’intérêt légal est dû à compter de cette date.
En application de l’article 1343–2 du code civil, les intérêts échus doivent être capitalisés à la date anniversaire de leur échéance.
La société 80 Poincaré sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, il résulte de l’article 1231–6, anciennement 1153, du code civil que le retard pris par le débiteur à payer une somme d’argent est indemnisé de façon forfaitaire par l’allocation d’intérêts moratoires au taux légal et qu’il ne peut être accordé d’intérêts compensatoires qu’en cas de réalisation d’un préjudice indépendant de ce retard et de mauvaise foi du débiteur.
Le préjudice dont se plaint la société Pierre Promotion n’est pas distinct du simple retard de paiement de l’indemnité d’immobilisation convenu à la promesse du 3 juillet 2023.
La demande doit donc être rejetée.
L’équité commande de laisser à la société Pierre Promotion la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE la société 80 Poincaré à verser à la société Pierre Promotion une indemnité de 120.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023;
ORDONNE la capitalisation des inrérêts échus à la date anniversaire de leur échéance;
DÉBOUTE la société Pierre Promotion de sa demande tendant à: condamner la société 80 Poincaré à lui verser une somme de 20.000 euros pour résistance abusive et une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la s