JEX cab 4, 26 mars 2025 — 25/80081

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 25/80081 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YJJ

N° MINUTE :

Notifications : CE avocats toque CCC parties LRAR Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. CIBEX RCS [Localité 11] 413 504 739 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0231

DÉFENDERESSES

S.AS L’ATELIER DES COMPAGNONS RCS [Localité 9] 332 035 690 [Adresse 4] [Localité 8],

S.E.L.A.R.L. [N] [R] ,es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER des COMPAGNONS [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J119

S.C.P. BTSG, représentée par Maître [Z] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER des COMPAGNONS [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J119

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 12 Mars 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant une ordonnance rendue le 2 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société CIBEX à payer à la SELARL [N] [R] et à la société BTSG, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS une provision de 251 059,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En exécution de cette décision, les liquidateurs judiciaires susmentionnés ont pratiqué le 7 novembre 2024 des saisies attributions, au préjudice de la société CIBEX, auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, la [Adresse 10], le Crédit Mutuel et le CIC.

Par actes du 10 décembre 2024, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution les liquidateurs judiciaires aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie effectuée auprès du CIC, et subsidiairement le séquestre des sommes dues, outre l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2025, les défendeurs font valoir les demandes susmentionnées sont totalement infondés et sollicitent une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Il suffit de relever que la demanderesse, à l'appui de sa contestation, ne fait que critiquer le bien-fondé de l'ordonnance de référé servant de fondement aux poursuites.

Dès lors, les moyens dont s'agit apparaissent inopérants devant le juge de l'exécution, lequel ne saurait, sans excéder ses pouvoirs juridictionnels, apprécier les mérites de ladite décision.

Par ailleurs, la demande formulée à titre subsidiaire (tendant au séquestre des sommes dues) sera également écartée, le juge de l'exécution ne pouvant aménager ou arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.

La demanderesse sera donc déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

L'équité commande d'accorder aux défendeurs une indemnité commune de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

-déboute la société CIBEX de l'intégralité de ses prétentions,

-La condamne à verser à la SELARL [N] [R] et à la société BTSG, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, une indemnité commune de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-La condamne également aux dépens,

Fait à [Localité 11], le 26 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION