Service des référés, 26 mars 2025 — 24/57694
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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N° RG 24/57694 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53KD
N° : 10
Assignation du : 25 Octobre, 06 Novembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
S.A.R.L. AML RENTAS S.L. [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0014
DEFENDEURS
S.A. FRANCE SOIR GROUPE ayant son siège sociale [Adresse 3] et signification faite [Adresse 6] [Localité 8]
Monsieur [T] [X]demeurant ci-devant et actuellement [Adresse 1] et signification faite [Adresse 2] [Localité 10]
représentés par Me Diane PROTAT, avocat au barreau de PARIS - #C0084
Monsieur [V] [N] [Adresse 4] [Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 23 juin 2020, il a été consenti à la société Omega TV un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7].
Le 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Omega TV et par ordonnance du 23 mai 2019, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré des éléments du fonds de commerce de production, diffusion et distribution de programmes de la société Omega Tv au profit de la société AML Rentas SL.
C'est dans ces conditions que par acte sous seing privé signé le 11 mars 2020, la société AML Rental SL est devenue cessionnaire du fonds de commerce de la société Omega TV, en ce compris le droit au bail.
Le 25 novembre 2020, Madame [E] [G], agissant en qualité d'administratrice et associée unique de la société AML Rentas SL, a consenti une promesse de cession de la totalité des parts sociales de la société au profit de Monsieur [T] [X], agissant au nom et pour le compte de la société France Soir Groupe, moyennant le paiement différé de la somme de 135 000 euros, avec un premier versement de 11 250€, le solde devant être réglé au plus tard, le 30 novembre 2021.
La promesse prévoyait à la charge de l'acquéreur l'obligation de payer les charges afférentes aux locaux et à défaut de paiement du solde du prix de cession, la résiliation de la promesse et le départ des lieux de la société France Soir Groupe.
Exposant que la promesse est devenue caduque du fait du non paiement du prix de cession à la date convenue et que les lieux n'ont pas été libérés malgré sommation de déguerpir, et qu'ils sont actuellement occupés sans droit ni titre, la société AML Rentas S.L a, par exploit délivré les 25 octobre et 6 novembre 2024, fait citer Monsieur [T] [X], Monsieur [V] [N] et la société France Soir Groupe devant le président de ce tribunal, sollicitant, au visa de l'article 835 du code de procédure civile de : ordonner l'expulsion des défendeurs des lieux avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour de retard, outre la séquestration des biens laissés sur place,les condamner in solidum à titre provisionnel à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 3166,66€ à compter du prononcé de l'ordonnance,les condamner in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
A l'audience de renvoi, la requérante conclut au rejet de la fin de non recevoir opposée par les défendeurs et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son acte introductif d'instance.
En réponse, Monsieur [X] et la société France-Soir groupe soulèvent l'irrecevabilité de l'action et concluent au rejet des demandes adverses. A l'oral, ils sollicitent la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [N], cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non recevoir
Les défendeurs soutiennent que la cession de parts sociales n'a jamais été exécutée dès lors que c'est la société Shopper Union France qui a versé le premier acompte de 11 250 euros, que c'est cette dernière qui a pris possession des lieux et que c'est elle qui a réglé le loyer directement auprès de la société BAP, sur instructions de la société AML