2ème chambre 2ème section, 25 mars 2025 — 23/00842

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile N° RG 23/00842 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXST

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [U] [B] [I] [R] épouse [N] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1242

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [OL] [Adresse 1] [Localité 9]

représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0874

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Décision du 25 Mars 2025 2ème chambre civile N° RG 23/00842 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXST

Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Février 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 25mars 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

*********

EXPOSE DES FAITS

Par acte en date du 11 juin 1990, [K] [P] veuve [R] et [U] [R] ont acquis des consorts [XB] le lot n°33 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 11], cadastré section AJ n°[Cadastre 6], correspondant à : - un appartement situé au 4ème étage,, - une pièce au 6ème étage, - une cave au sous-sol portant le n° 9, correspondant au lot de copropriété n°55.

Par suite d’une transmission universelle de patrimoine de la SCI TRINITAS en date du 4 mars 2020, [Z] [OL] détient un titre de propriété sur le lot n°55, correspondant à la cave n°39 dans l’ensemble immobilier précité.

Par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2023, [U] [R] a fait assigner [Z] [OL] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles qu’il soit jugé qu’elle est par usucapion propriétaire du lot n°55 précité, correspondant à la cave n°39.

Un juge de la mise en état a été désigné.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 août 2023, [U] [R] demande au tribunal de :

« Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,

DIRE et JUGER recevable Madame [U] [B] [I] [R] épouse [N] en son action dirigée à l’encontre de [Z] [OL],

DIRE et JUGER que Madame [U] [B] [I] [R] épouse [N], née le 3 juillet 1969 à [Localité 10], domiciliée [Adresse 7] à [Localité 12], a acquis par l’effet de la prescription acquisitive la propriété de la cave n°39, correspondant au lot de copropriété n°55 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], cadastré section AJ n°[Cadastre 6],

DIRE et JUGER que le jugement à intervenir sera publié au Service de publicité foncière,

DEBOUTER [Z] [OL] de ses entières demandes, et notamment de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

CONDAMNER [Z] [OL] à payer une somme de 3500 Euros à [U] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, [Z] [OL] demande au tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1240 et suivants 2258 et suivants du code civil, Vu les actes de transmission universelle de patrimoine, de donation partage et d’échange du 4 mars 2020, Vu l’acte d’achat du 11 juin 1990 et l’acte de donation du 2 juillet 1999,

Dire [Z] [OL] recevable et bien fondé en ses présentes écritures;

Y faisant droit,

Dire Madame [U] [D] épouse [N] irrecevable en ses demandes ;

Débouter Madame [U] [D] épouse [N] de toutes ses fins, demandes et prétentions ;

Condamner Madame [U] [D] épouse [N] à payer à [Z] [OL] la somme de 2.822,12 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner Madame [U] [D] épouse [N] à payer à [Z] [OL] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Madame [U] [D] épouse [N] aux dépens. »

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.

A l’audience du 4 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'[Z] [OL] de déclarer irrecevables les demandes de [U] [R]

Les moyens d’[Z] [OL] sur l'irrecevabilité de la demande de [U] [R] sont basés sur le fait que cette dernière n'a pas impliqué tous les titulaires de droits sur le bien revendiqué. [Z] [OL] soutient qu'[L] [OL] détient 36/80ème en usufruit sur la cave n°39 (lot n°55) et que [U] [R] n'a pas assigné Madame [L] [OL] dans la procédure, ce qui rend sa demande irrecevable. Il expose avoir fourni des actes de donation partage et d'échange du 4 mars 2020, prouvant qu' [L] [OL] a conservé 36/80ème en usufruit sur