PS ctx technique, 26 mars 2025 — 19/06932
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société et à l’expert le : 2 Expéditions délivrées par [16] à la [12] et à Me BONTOUX le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06932 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPH5A
N° MINUTE : 4
Requête du : 28 Juin 2017
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LE COUPANEC Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS, D218
DÉFENDERESSE
[14] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 7]
Représentée par Mme [V] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/06932 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPH5A
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier adressé le 26 juin 2017 au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, la société [Adresse 9] a contesté la décision de la [10] en date du 4 mai 2017, attribuant à Madame [H] [O] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à l'accident du travail du 12 novembre 2015 consolidé le 19 février 2017, pour des séquelles d'une chute ayant entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [Adresse 9] désormais dénommée société [20] et la [13] ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
La société [21] représentée par son conseil a déposé des conclusions aux fins, au principal, de voir le taux d'IPP ramené de 10% à 8% selon l'argumentaire de son médecin-conseil ; à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise sur pièces.
Régulièrement représentée à l'audience, la [13] a demandé la confirmation du taux fixé par son médecin-conseil, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
En l'espèce, la société [21] conteste le taux de 10% attribué à sa salariée, son médecin-conseil, le docteur [N], estime qu'un taux de 8% apparaît plus conforme aux éléments médicaux du dossier.
La [13] ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’ap