PS ctx protection soc 4, 26 mars 2025 — 23/03520

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

Décision du 26 Mars 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BLU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître BONTOUX le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/03520 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BLU

N° MINUTE : 25/00004

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

05 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A. [6] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

[5] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Madame [R] [G] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur BERTAIL, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [J] [E], salariée de la SAS [6] (la SAS [11]) en tant que gardienne, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 septembre 2022. Elle a déclaré avoir fait une chute en se déplaçant entre deux sites sur la voie publique. Suite à cet accident, elle a bénéficié de 205 jours d’arrêt de travail.

Le certificat médical initial établi par le docteur [C] de l’hôpital [12] indique une fracture comminutive intra-articulaire de l’épicondyle externe et aux parois du bord externe de l’épiphyse distale de l’humérus et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2022, reconduit par la suite.

Le 30 novembre 2022, la [9] a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.

La SAS [11] a formé le 3 mai 2023 un recours auprès de la [8] ([7]) qui a fait l’objet d’un rejet implicite.

Par requête du 5 octobre 2023 reçue au tribunal judiciaire de PARIS le 9 octobre 2023, la SAS [6] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet précitée.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 janvier 2025.

Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la SAS [6] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1, L. 461-1, L. 142-11, R. 142-8-2, R. 142-8-3, L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, des articles 146 et 232 du code de procédure civile, de : A titre principal, - juger inopposable à la SAS [6] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [J] [E] au titre de l’accident du 29 septembre 2022 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la SAS ; A titre subsidiaire, - juger inopposable à la SAS [6] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [J] [E] au titre de l’accident du 29 septembre 2022, la [9] ne justifiant pas de la continuité des symptômes et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Mme [J] [E] ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [9] ou l’employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 29 septembre 2022 déclaré par Mme [J] [E].

Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [10] demande au tribunal, au visa des articles L. 411-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 9 du code de procédure civile, de : - débouter la SAS [6] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, En conséquence, - dire opposable à la SAS [6] la prise en charge par la [9] de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [E] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 septembre 2022 ; - condamner la SAS [6] aux entiers dépens.

Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS

Sur le défaut de transmission du rapport médical de la [7] au médecin mandaté par l’employeur

La SAS [11] expose notamment que, dans le cadre de son recours devant la [7], le rapport médical du médecin conseil de la [9] n’a pas été transmis au médecin qu’elle a mandaté à cet effet, le docteur [M], violant ainsi le principe du contradictoire.

La [9] expose notamment que : - l’arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial du 29 septembre 2022 a été reconduit par la suite sans discontinuité ; - l’état de Mme [J] [E] n’est pas consolidé à ce jour ; - il convient de distinguer le principe du contradictoire, composante de droit au procès équitable d’une procédure de nature administrative telle que celle instituée devant le [7] ; - la [7] étant dépourvue de ca