5ème chambre 1ère section, 25 mars 2025 — 23/14341

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/14341 N° Portalis 352J-W-B7H-C22E3

N° MINUTE :

Assignations du : 27 Septembre 2023 3 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [E] [F] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Maître Luc MONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1973

DÉFENDERESSES

Madame [G] [B] [Adresse 1] [Localité 4]

Non représentée

S.A.S.U. LA CABRIK [Adresse 2] [Localité 4]

Non représentée

Décision du 25 Mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 23/14341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22E3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Tiana ALAIN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ____________________________

FAITS ET PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice des 27 septembre et 3 octobre 2023, Monsieur [E] [F] a fait assigner Madame [G] [B] et la SASU LA CABRIK devant ce tribunal en remboursement du solde d'un prêt consenti le 14 novembre 2019.

Il demande plus précisément au tribunal, au visa des articles 1103, 1376, 1902, 1904, 2292 et suivants du code civil, de : - condamner solidairement la SASU LA CABRIK et Madame [G] [B] à lui verser une somme de 40 000 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 février 2023 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement la SASU LA CABRIK et Madame [G] [B] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner solidairement la SASU LA CABRIK et Madame [G] [B] aux entiers dépens. Monsieur [E] [F] expose que : - le 14 novembre 2019, il a prêté une somme de 50 000 euros à Madame [G] [B] pour l'aider dans le développement de son entreprise, la SASU LA CABRIK, par chèque établi à l'ordre de la société LA CABRIK ; - le même jour, Madame [G] [B], ès-qualités de dirigeante de la société LA CABRIK, a signé une reconnaissance de dette pour un montant de 50 000 euros, aux termes de laquelle le remboursement devait être effectué dans une période de trois mois au plus tard ; - à défaut de remboursement dans le délai convenu, Madame [G] [B] a signé une nouvelle reconnaissance de dette pour ce même montant de 50 000 euros le 20 février 2020, prévoyant une date de remboursement pour septembre 2020 au plus tard qui n'a pas été honorée, de sorte que son conseil l'a mise en demeure le 18 décembre 2020 d'avoir à rembourser sa dette ; - mi-février 2021, Madame [G] [B] lui a adressé deux chèques d'un montant de 5 000 euros et a signé le 12 février 2021 une nouvelle reconnaissance de dette pour un montant de 40 000 euros qu'elle s'engageait à rembourser au plus tard le 30 juin 2021 ; - le même jour, Madame [G] [B] s'est également portée caution solidaire, à titre personnel, le même jour, de cette dette de 40 000 euros de la société LA CABRIK à l'égard de Monsieur [F] ; - à défaut de remboursement, son conseil a mis en demeure la SASU LA CABRIK et Madame [G] [H]'avoir à lui rembourser sous 8 jours la somme de 40 000 euros par lettres recommandées avec accusés de réception du 21 février 2023, en vain.

Monsieur [E] [F] fait valoir que : - le prêt d'un montant de 40 000 euros à la SASU LA CABRIK est matérialisé et prouvé par la remise et l'encaissement d'un chèque d'un montant de 50 000 euros par cette société et le remboursement partiel d'une somme de 10 000 euros, ainsi que par les reconnaissances de dettes successives de la SASU LA CABRIK ou de Madame [G] [B], et notamment la derniere reconnaissance de dette du 12 février 2021 de la SASU LA CABRIK signée par Madame [G] [B], ès-qualités de dirigeante de la société, comportant la mention, écrite par elle-même, de la somme de 40 000 euros en lettres et en chiffres dont elle s'est portée, à titre personnel, caution solidaire par acte daté du même jour ; - ni la SASU LA CABRIK, ni Madame [G] [B] n'ont procédé au remboursement de la dette dans le délai convenu alors qu'ils ont toujours reconnu lui devoir cette somme d'argent et manifesté la volonté de la rembourser.

Bien que régulièrement assignées à personne présente au siège s'agissant de la SASU LA CABRIK et à étude s'agissant de Madame [G] [B], celles-ci n