Service des référés, 26 mars 2025 — 24/56366

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/56366 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZHK

N° : 1

Assignation du : 17 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mars 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

La S.C.I. OMEGA [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Maître Rachel ELBAZ-GRAUZAM de l’AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocats au barreau de PARIS - #L0223

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL CABINET STEIN LA COPROPRIETE [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056

DÉBATS

A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur et Madame [X] étaient propriétaires d'un appartement (lot 51) situé au 6ème et dernier étage de l'immeuble du [Adresse 5].

A la suite d'un affaissement de la toiture générant des infiltrations dans leur appartement, une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport d'expertise, déposé le 12 février 2023, a préconisé la réalisation de travaux sur la toiture de l'immeuble.

Le 15 février 2024, la SCI Omega a fait l'acquisition du lot 51.

Se plaignant que les travaux préconisés par l'expert n'avaient toujours pas été exécutés par la copropriété, la SCI Omega a, par exploit délivré le 17 septembre 2024, fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins essentielles d'injonction à réalisation des travaux et d'indemnisation de son préjudice de jouissance à titre provisionnel.

Les parties ayant sollicité un renvoi de leur affaire lors de l'audience du 10 décembre 2024, celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur le temps du renvoi.

A l'audience du 18 février 2025, la SCI Omega sollicite de : - enjoindre le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux nécessaires tels que votés par l’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2024 et conformément au rapport d’expertise du 12 février 2023, à savoir : échafaudage pour accès et mise en sécurité,dépose de la couverture zinc du terrasson, du voligeage, du chevronnage, de l’isolation, du solivage et du plafond en dalles 600x600,protection contre les intempéries,mise en œuvre par l’extérieur d’un faitage bois massif ou bois lamellé collé, neuf, dimensionnés suivant l’EuroCode 5,mise en œuvre du chevronnage et du voligeage,tous les bois neufs seront traités IFH antitermites,fourniture et pose de l’isolation thermique conformément à la RT 2020, avec pare-vapeur. Attention de bien conserver la lame d’air de ventilation de la couverture zinc,pose d’un faux plafond suspendue en plaque de plâtre cartonnée sur ossature métallique, en suivant la pente du terrasson. Ce plafond devra respecter le degré coupe-feu réglementaire pour cette famille d’immeuble entre l’appartement et la structure de la charpente,travaux d’enduit et de peinture sur plafond plâtre neuf,fourniture et pose de la couverture en zinc du terrasson, avec lame d’air ventilée,dépose de la couverture zinc des brisis, fourniture et pose de la couverture en zinc neuf pour les brisis, compris toutes pièces raccord membrons, entablement, habillages des lucarnes, etc. nécessaires à la parfaite réfection, sous astreinte de 100€ par jour de retard après écoulement d’un délai de deux mois à compter de l’ordonnance,

- dire que le syndicat des copropriétaires aura un délai de deux mois à compter de l’ordonnance pour débuter les travaux, sous astreinte de 100€ par jour de retard, - enjoindre le défendeur à faire exécuter les travaux qui seraient rendus nécessaires après le rapport d’expertise, compte tenu du temps écoulé depuis novembre 2022, - l’enjoindre à justifier desdits travaux sur les parties communes, à savoir le toit de l’immeuble, au moyen d’un dossier comprenant l’ensemble des éléments listés par l’expert judiciaire et le détail des travaux effectués, - dire que ce dossier devra lui être communiqué afin qu’elle puisse entamer les travaux dans son appartement, dans un délai de 15 jours après la fin des travaux, sous astreinte de 50€ par jour de retard, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 7500€ à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance, - dire qu’elle sera exonérée de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires, - le condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, - ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la m