PS ctx technique, 26 mars 2025 — 19/07418
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me WEILL par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07418 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKJ6
N° MINUTE : 5
Requête du : 18 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Adresse 5] [Adresse 2] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 , tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
Décision du 26 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/07418 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPKJ6
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [N], née le 16 janvier 1977, a sollicité le 19 juin 2017, le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicap et de la Carte Mobilité Inclusion. Par décision du 1er février 2018, la [7] a rejeté sa demande. La commission de recours amiable, saisie le 8 mars 2018 par Madame [Z] [N] n'a pas statué dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 août 2019, Madame [Z] [N] a saisi le tribunal de Paris à l'effet d'obtenir le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé. La juridiction parisienne s'est déclarée territorialement incompétente selon ordonnance en date du 3 septembre 2019.
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de Créteil qui, par jugement en date du 2 juin 2022 a rejeté le recours présenté par Madame [Z] [N] au titre de l'Allocation adulte handicapé.
Cependant, les parties ont été invités à comparaître à l'audience du 27 mars 2024. A cette audience, il a été évoqué le jugement rendu par le tribunal de Créteil le 15 juin 2022 devenu définitif faute d'appel interjeté.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 juin 2024 pour désistement éventuel. A cette audience, un nouveau renvoi a été ordonné à l'audience du 22 janvier 2025 pour « observations des parties concernant l'autorité de la chose jugée au vu de la décision rendue le 2 juin 2022 par le tribunal de Créteil".
A l'audience du 22 janvier 2025, Madame [Z] [N] était représentée par son conseil qui a déposé des conclusions demandant au tribunal de fixer le taux d'incapacité de celle-ci à 80% et d'ordonner au besoin une expertise médicale.
La [4], qui a sollicité une dispense de comparution, a déposé des conclusions aux fins de voir constater l'autorité de la chose jugée par l'effet du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de Créteil.
L'affaire a été mise en délibéré eu 25 mars 2025. MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. » ainsi que des dispositions de l'article 1355 du code civil que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées par la [7] qu'au terme d'un jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal de Créteil a rejeté le recours présenté par Madame [Z] [N] contre la décision du 1er février 2018 de la [7] ayant rejeté sa demande de bénéficier de l'allocation adulte handicapée (AAH), son taux d'incapacité ayant été fixé à 50%.
A l'examen des pièces du dossier, il apparaît que le recours du 18 juin 2018 de Madame [Z] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris porte sur la même contestation de la décision du 1er février 2018 de la [7] et sur les mêmes prétentions que celles ayant fait l'objet du jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil.
Il ressort en effet que Madame [Z] [N] a formé un recours portant sur la même demande devant deux juridictions différentes. En outre, le tribunal judiciaire de Paris avait déjà rendu une décision d'incompétence par ordonnance en date du 3 septembre 2019, ainsi qu'en fait état le jugement de Créteil.
Force est de constater qu'aux termes des conclusions de la demanderesse cette question centrale de droit n'est nullement évoquée. Au nombre des pièces versées figure un certificat médical à joindre à une demande à la [6] portant sur une RQTH, une AAH, une PCH, une carte de stationnement et une carte handicapée... datée du 13 janvier 2025. Il ne peut donc s'agir que d'une nouvelle demande dont le