1/2/1 nationalité A, 26 mars 2025 — 22/14957

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/14957 N° Portalis 352J-W-B7G-CYTJU

N° PARQUET : 22/1188

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Décembre 2022

AJ du TJ DE [Localité 7] du 09 Janvier 2023 N° 2023/000338

M.M.

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025

DEMANDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] de Paris [Localité 3]

Madame [X] BOURLA OHNONA, vice-procureure

DEFENDERESSE

Madame [Z] [R] agissant en tant que représentante légale de [C] [D] [R] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0754

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000338 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Décision du 26 mars 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/14957

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du procureur de la Républqiue constituées par l'assignation délivrée le 8 décembre 2022 à Mme [Z] [R], en qualité de représentante légale de l'enfant [C] [R],

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [R], en qualité de représentante légale l'enfant [C] [R], notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 février 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action négatoire de nationalité française

Le 22 mai 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Pontoise a délivré un certificat de nationalité française à l'enfant [C] [O], née le 8 juillet 2016 à Pontoise (Val-d'Oise), au motif que celle-ci était française en application de l’article 18 du code civil ; que la filiation de l’intéressée, née en France, était établie à l’égard de son père, M. [G] [L] [O], né le 1er janvier 1958 à [Localité 6] (Comores), lui-même français en vertu de l’article 37-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, par déclaration souscrite devant le juge d’instance de [Localité 5] le 18 mars 1992 (pièce n°1 du ministère public).

Suivant jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a annulé la reconnaissance souscrite le 1er juin 2016 à la mairie de [4] (Val-d’Oise) par M. [U] [L] [O], né le 1er janvier 1958 à Mohoro (Comores), en faveur de l’enfant dont Mme [Z] [R] était enceinte et dit que l’enfant portera le nom de sa mère (pièce n°3 du ministère public).

Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [C] [R] (précédemment [O]), n’est pas française et que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort.

La défenderesse sollicite du tribunal de débouter le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes.

Sur le fond

Si un certificat de nationalité française fait effectivement preuve de cette nationalité pour celui qui en est titulaire, il reste que le procureur de la République peut toujours, en application de l’article 29-3 du code civil, le contester, lorsque les conditions pour établir la nationalité française ne lui paraissent pas avoir été remplies lors de sa délivrance; conformément à l’article 30 alinéa 2 du code précité, la charge de la preuve incombe alors au ministère public qui doit démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des docume