PS ctx technique, 26 mars 2025 — 24/00001
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me MANIVONG par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 24/00001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VOC
N° MINUTE : 11
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [X] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Kayana MANIVONG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023505325 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 24/00001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VOC
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [I], née le 29 août 1962, a formé une demande auprès de la [9] [Localité 12], le 15 juillet 2019, aux fins d'obtenir une allocation adulte handicapée (AAH), une carte mobilité inclusion (carte d'invalidité, de priorité), une carte mobilité inclusion, une reconnaissance d travailleur handicapé.
Le certificat médical en date du 9 juillet 2019 des douleurs à la hanche gauche, aux genoux, des difficultés pour marcher et pour une station debout prolongée.
Le 4 décembre 2019, la [9] [Localité 12] notifiait à Madame [X] [I] une décision de rejet pour l'AAH au motif que « La [5] vous a reconnu un tauxd'IPP entre 50 et 79%. Elle estime que vous ne rencontrez pas ou plus de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de vote handicap. ». En revanche, il lui était attribué la reconnaissance de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion. Mention priorité.
Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l'Incapacité de Paris du 27 juillet 2020, Madame [X] [I] a contesté cette décision et demande au tribunal de réexaminer ce taux aux motifs qu'elle souffre de ses séquelles, ne peut rester debout plus de 10 minutes, elle souffre également de l'épaule.
Madame [X] [I] ne s'étant plus manifesté, le dossier avait été clôturé le 7 août 2020.
Par mail en date du 27 décembre 2023, le conseil de Madame [X] [I] a demande la réinscription du dossier.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 janvier 2025.
Absente, Madame [X] [I] était représentée par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Ayant sollicité une dispense de comparution, la [7] [Localité 12] a déposé un argumentaire aux fins, à titre principal, de voir déclarée irrecevable le recours de Madame [X] [I] faute de n'avoir pas respecté la procédure en vigueur pour exercer son recours (non exercice de [13] préalablement à son recours contentieux, subsidiairement voir confirmé le taux d'IPP entre 50 et 79%).
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025. MOTIFS Sur l'irrecevabilité du recours
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale organise le RAPO pour toutes les décisions des [5]. A compte du 1er janvier 2019, les décisions des [6] ([5]) doivent faire l'objet, en cas de contestation par les usagers de la [11], d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant toute saisine du tribunal (judiciaire ou administratif). Le RAPO concerne l'ensemble des décisions des [5]. Il est exercé directement devant le [5] qui est l'auteur de la décision contestée. Le RAPO donne lieu à chaque fois à une nouvelle décision de la [5] qui rejette ou fait droit à l'usager. En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, le RAPO doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée au requérant. Cette procédure est indiquée dans la notice des voies de recours jointe systématiquement aux notifications des avis et des décisions de la [5].
En l'espèce, Madame [X] [I] n'a pas respecté la procédure rappelée ci-dessus puisque ne figure dans aucune des pièces qu'elle a transmises son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant sa saisine du tribunal judiciaire de Paris.
C'est ce que soutient à raison la [9] [Localité 12] dans son argumentaire, à titre principal.
Il apparaît que Madame [X] [I] a saisi directement le tribunal du contentieux de l'incapacité sans au préalable avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Sur ce point, les conclusions déposées dans l'intérêt de Madame [X] [I] sont muettes.
En réalité il ressort