PS ctx protection soc 3, 26 mars 2025 — 23/02227

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/02227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJL

N° MINUTE :

Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

26 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Monsieur [F] [C], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 26 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IJL

DEBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier en date du 16 mars 2022, Monsieur [K] [B] s’est vu notifier par la [5] (ci-après « la [6] ») la décision d’attribution de sa pension de vieille personnelle à effet du 1er novembre 2021.

Par courrier du 25 mars 2022, Monsieur [K] [B] a saisi la Commission médicale de recours amiable afin de contester le point de départ de l’attribution de cette pension, celui-ci souhaitant un point de départ au 1er août 2021.

Par décision du 08 février 2023, la Commission a rejeté sa demande.

Le 24 février 2023, Monsieur [K] [B] a sollicité l’intervention du médiateur de la [6].

Par courrier en date du 15 mai 2023, le Médiateur a indiqué à Monsieur [B] qu’il ne pouvait rendre un avis contraire à celui de la Commission de Recours Amiable dès lors que le requérant ne produisait pas le justificatif de l’envoi d’un courrier date du 26 juillet 2021 à la [6].

Par requête du 26 juin 2023 reçue au greffe le 28 juin 2023, Monsieur [K] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle présentes ou représentées, elles ont pu faire valoir leurs observations.

Comparant en personne, par observations écrites soutenues oralement à l’audience, Monsieur [B] demande au tribunal de la rétroactivité de la date d’effet de sa pension au 1er août 2021

A l’appui de sa demande, il expose qu’à la suite du rachat de l’entreprise dans laquelle il était salarié depuis quatre ans, il a été brutalement licencié le 1er juillet 2021 avec effet au 21 juillet 2021. Il soutient qu’avant cette date et bien que possédant ses 178 trimestres, il n’avait pas l’intention de faire valoir ses droits à sa retraite mais que le contexte l’a contraint de se rapprocher de la [6] par téléphone puis par courrier du 26 juillet 2021. Il soutient que ce dernier doit être pris en considération pour la fixation du point de départ de sa pension.

Régulièrement représentée, par conclusions reçues le 13 janvier 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de dire que dire et juger que la date d’effet de la pension a été justement fixée au 1er novembre 2021 et en conséquence débouter Monsieur [B] de sa demande et le condamner aux dépens.

Elle indique à l’audience abandonner sa demande d’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [B] du fait de la suspension des délais de recours en raison de la saisine du Médiateur.

Au soutien de ses prétentions, invoquant les articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale, elle soutient que Monsieur [B] a déposé sa demande de retraite en ligne que le 28 octobre 2021 en indiquant une date d’effet souhaitée au 1er novembre 2021. Elle fait valoir que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’avoir déposé une demande antérieurement à cette date.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n’est plus contestée.

Sur la demande principale

La [6] ne conteste pas le droit de Monsieur [B] au bénéfice d’une retraite personnelle, le litige portant uniquement sur la date d’effet de celle-ci.

Selon l’article R351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse; (...)”

Il résulte de ces dispositions qu’en principe, les droits à retraite ne peuvent être ouvert que le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande réglementaire.

En l’espèce, Monsieur [B] soutient avoir formulé une demande de pension vieillesse auprès de la [6] par courr