PS ctx technique, 26 mars 2025 — 23/04285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [20] et Dr [O] le : 2 Expéditions délivrées par [18] à Me [M] et Mme [D] le :
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PS ctx technique
N° RG 23/04285 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNV
N° MINUTE : 10
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Décembre 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, P267
DÉFENDERESSE
[12] [Adresse 4] [Localité 7] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 23/04285 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNV
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [D], née le 31 mai 1969, exerçant la profession de conseillère clientèle à la [20], a déclaré une maladie professionnelle le 22 mars 2023 hors tableau. Elle souffre d'un burn out consécutif à un h arcèlement moral sur son lieu de travail. Madame [D] est une salariée handicapée.
Par décision du 11 juillet 2023 la [9] ([13]) lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle au motif que cette maladie ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles et qu’elle entraînait un taux d’IPP inférieur à 25%.
Madame [Y] [D] a exercé un recours devant la Commission de recours amiable ([14]) en date du 22 juillet 2023. Le 7 août 2023, la Commission médical de Recours Amiable de la [13] a précisé, passé un délai de 4 mois sans réponse, elle pourrait considérer sa demande comme implicitement rejetée et disposerait alors de la possibilité de saisir directement le tribunal judiciaire de Paris dans un délai de 2 mois.
Le 24 octobre 2023, la [15] confirmait la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [Y] [D].
Par lettre reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 18 décembre 2023, elle a déclaré contester cette décision, au motif que le rapport du médecin-conseil de la [13] n'est pas motivé, qu'il n'a jamais rencontré la requérante ni tenu compte de son traitement médical. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 janvier 2025.
Madame [Y] [D] a comparu à l’audience assistée de son conseil. Celui-ci a déposé des écritures, aux termes desquelles il a rappelé que le rapport du médecin-conseil de la [13] n'est pas motivé, que ce médecin n'a jamais rencontré la requérante ni tenu compte de son traitement médical, que sa cliente ne travaillait toujours pas et qu'elle est sous anti-dépresseur depuis 2023, et sollicite une expertise clinique. La [13] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des conclusions aux fins de déclarer mal fondé le recours de Madame [Y] [D] et de confirmer la décision rendue le 11 juillet 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025. MOTIFS Aux termes des articles L. 461-1, R. 461-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans ce tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
En l’espèce, le [13] a conclu que la maladie professionnelle de Madame [Y] [D] ne peut être reconnu au titre des maladies professionnelles.
Madame [Y] [D] conteste cette décision en faisant valoir que le rapport du médecin-conseil de la [13] n'est pas motivé, que ce médecin n'a jamais rencontré la requérante ni tenu compte de son traitement médical, qu'elle ne travaille toujours pas et qu'elle est sous anti-dépresseur depuis 2023, que, en conséquence, le taux d'IPP fixé à moins de 25% est sous-évalué. La décision de la caisse est ainsi contestée. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes