JEX cab 3, 25 mars 2025 — 25/80143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/80143 N° Portalis 352J-W-B7J-C6326

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me BERTEAUX CE Me GALLAND

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [X] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Philippe GALLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0010

DÉFENDERESSE

S.A.S. BUILDINVEST RCS de [Localité 6] B 330 434 531 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0653

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 décembre 2024, la SAS BUILDINVEST a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières à l’encontre de M. [X] [V], entre les mains de la SAS GVA, pour la somme de 537 461,35 euros, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a condamné Mme [H] [J] épouse [V] et M. [X] [V] à payer cette somme. La saisie lui a été dénoncée le 16 décembre 2024.

Par acte d’huissier du 15 janvier 2025, M. [X] [V] a fait assigner la SAS BUILDINVEST aux fins de contestation de la saisie.

A l’audience du 4 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [X] [V] se réfère à ses écritures et sollicite : - l’annulation de la saisie et de sa dénonciation, - la mainlevée de la saisie, - la condamnation de la SAS BUILDINVEST à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive, - la condamnation de la SAS BUILDINVEST à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.

La SAS BUILDINVEST se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [X] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

Par message RPVA du 14 mars 2025, le conseil de M. [X] [V] a fait parvenir en cours de délibéré l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 11 mars 2025. Par message RPVA du 17 mars 2025, le conseil de la SAS BUILDINVEST sollicite le rejet de cette note rappelant que les parties n’ont pas été autorisées à produire cet arrêt.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 445 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour d’appel de [Localité 6] sera déclaré irrecevable puisqu’il n’a été ni autorisé ni même sollicité à l’audience.

Sur la saisie

L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’obtenir paiement de sa créance sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure. L’article L231-1 du même code permet la saisie des droits incorporels appartenant au débiteur. Selon l’article 480 du code de procédure civile, l’autorité de chose jugée s’attache à la contestation tranchée par le jugement dans son dispositif. L’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal, conformément à l’article 488 du même code, de sorte qu’une partie peut toujours saisir le juge du fond compétent pour obtenir une décision définitive qui se substituera à l’ordonnance de référé (2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.708, 2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.851, 3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760). L’article 1484 du même code dispose que : “la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche”. Il a été jugé que : “l'article 1476 [devenu 1484] du nouveau Code de procédure civile, à la différence de l'article 480 du même Code relatif aux jugements, ne prévoit pas que l'autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale implique que la contestation ait été tranchée dans un dispositif, et que l'article 1471 [devenu 1482] du nouveau Code de procédure civile, à la différence de l'article 455 du même Code relatif aux jugements, n'exige pas que la sentence arbitrale énonce la décision sous forme de dispositif” (2e Civ., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-15.679).

En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 24 avril 2018 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre. Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel qui a été radiée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 5] du 30 janvier 2019. La demande d’arrêt de l’exé