PCP JCP fond, 25 mars 2025 — 24/05784

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bertrand LARONZE ; Madame [U] [Y]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C76

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. CCF Venant aux droits de SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (RCS [Localité 3] 775 670 284), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bertrand LARONZE, avocat au barreau de NANTES,

DÉFENDERESSE Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de REVERDY Nicolas, Greffier lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025 Délibéré le 25 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5C76

EXPOSE DES MOTIFS

Par assignation en date du 17 avril 2024, la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait citer Madame [U] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, voir condamner Madame [U] [Y] à lui payer les sommes de : - 16852,95 euros au titre du prêt personnel CONFIANCE PLUS n° FRHBFR031008543572, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,48% à compter du 9 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement ; - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens. L’affaire appelée à l’audience du 15 octobre 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et plaidée à celle du 7 février 2025. A l'audience du 7 février 2025, la société de crédit, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que le 27 septembre 2023, les sociétés CCF et HSBC CONTINENTAL EUROPE ont conclu un traité d’apport aux termes duquel il était convenu que la seconde apporte à la première son activité de Banque de détail. Cette cession partielle d’actif a été approuvée par la société CCF et la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux termes de leurs Assemblées Générales Extraordinaires du 1er janvier 2024. La société CCF vient donc désormais aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.

La banque requérante expose que selon offre de prêt personnel du 17 octobre 2019, elle a consenti à Madame [U] [Y] un prêt personnel CONFIANCE PLUS n° FRHBFR031008543572 de 30000 euros au taux conventionnel de 2,48 % l’an remboursable en 60 mensualités de 546,41 euros, assurance incluse.

Elle ajoute que Madame [U] [Y] s’est montrée défaillante dans le règlement des mensualités destinées au remboursement du prêt à compter de l’échéance du 30 mai 2022.

Elle précise que le 31 mai 2022, Madame [U] [Y] a déposé un dossier de surendettement afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement et que sa demande a été déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] le 16 juin 2022.

Elle observe que cette décision a toutefois été frappée d’un recours par un autre créancier et que la procédure est, au moment de l’assignation, pendante devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n°23-506), le délibéré n’étant toujours pas rendu au jour de l’audience.

La société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE indique avoir adressé à Madame [U] [Y] une mise en demeure le 27 mars 2024, la sommant de régler les échéances impayées de mai 2022 à février 2024, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 8 avril 2024.

Madame [U] [Y], citée par remise à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), d'une information précontractuelle suffisante (L312-12), d'une notice d'assurance (L. 312-29).

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'hist