PS ctx technique, 26 mars 2025 — 20/02004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée à Me WAHREIT par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 20/02004 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSOH4
N° MINUTE : 7
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
01 Juillet 2020
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [F] [B] domiciliée : chez Mme [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Marc-alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Madame SISSOKO, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 20/02004 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSOH4
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 11 juillet 2019, Madame [F] [B], née le 13 février 1956, a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11] l’attribution d’une prestation de compensation du handicap/carte invalidité. Par décision du 11 février 2020 la [6] ([5]) de [Localité 11] a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que le niveau de dépendance ne répond pas aux critères d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap (PCH) tels que définis à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Madame [F] [B] a exercé un recours gracieux en date du 2 mars 2020. Le 25 mai 2020, la [5] a confirmé sa décision antérieure, rejetant la demande de prestation compensatoire du handicap/carte invalidité. Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 juillet 2020, Madame [F] [B] a contesté cette décision, au motif que les divers troubles psychopathologiques dont souffre cette dernière entraînent une entrave majeur à son autonomie quotidienne comme l'atteste le certificat médical du docteur [G]. En outre ce médecin certifie que l'état de Madame [B] justifie la poursuite de sa mise en invalidité définitive 2ème catégorie. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 janvier 2025. Madame [F] [B] était représentée par son conseil, lequel a déclaré qu'il s'en remettait aux éléments du dossier. Ayant sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée, la [10], qui avait adressé au tribunal préalablement à l'audience un argumentaire auquel il y a lieu de se référer, sollicite, le rejet des demandes de Madame [F] [B].
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025. MOTIFS Règle de droit Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Examen des faits
Madame [F] [B] est âgée de 60 ans à la date de sa demande auprès de la [9] [Localité 11] déposée le 11 juillet 2019. Elle est originaire de Roumanie où elle travaillait comme ouvrière agricole. Bien qu'en France depuis 2017, elle ne maîtrise pas la langue française. Elle vit avec sa fille.
Madame [F] [B] avait fait une première demande à la [9] [Localité 11] le 11 juillet 2019 qui lui avait notifié un taux d'incapacité entre 50 et 79% avec un rejet de la PCH et un accord AAH L821-2 du code de la sécurité sociale, valable jusqu'à l'âge légal de la retraite.
Après un rejet de son recours gracieux, Madame [F] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 27 juillet 2020 sur le rejet d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Madame [F] [B] a contesté cette décision, au motif que les divers troubles psychopathologiques dont souffre cette dernière entraînent une entrave majeur à son autonomie quotidienne comme l'atteste le certificat médical du docteur [G]. En outre ce médecin certifie que l'état de Madame [B] justifie la poursuite de sa mise en invalidité définitive 2ème catégorie.
A l'appui de son recou