PS ctx technique, 25 mars 2025 — 19/00871
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [14] à Maître [Y] le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00871 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXVT
N° MINUTE :
Requête du :
29 Mars 2018
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société [12] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Madame [H] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur
Décision du 25 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/00871 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXVT
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [P], né le 17 janvier 1961, employé en qualité d’ouvrier au sein de la Société [12] prise en son établissement de [Localité 13], a été victime le 24 avril 2017 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial, établi le 25 avril 2017 mentionne une « impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche avec douleur +++ à l’épaule suite à un effort ». Des soins et arrêts de travails ont régulièrement été prescrits et renouvelés du 25 avril 2017 au 10 mars 2018 par son médecin traitant. L’état de santé de Monsieur [W] [P] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 11 mars 2018 avec « séquelles à type d’enraidissement et de gêne fonctionnelle douloureuse de l’épaule gauche ». Par décision du 15 mars 2018, la [7] (ci-après reprise sous l’abréviation [10]) de l’Aude a fixé à 14% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 24 avril 2017. Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 04 avril 2018, Société [12] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [11], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial, et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [F] [G] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [W] [P] imputable à l’accident du travail du 24 Avril 2017, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel. L’expert a déposé son rapport au greffe le 23 septembre 2024. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation du 11 mars 2018, le taux d’IPP soit fixé à 8%. Le médecin expert indique « qu’il n’y a pas de coefficient professionnel à retenir ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Société [12], représentée par son conseil conteste la décision de la [11] du 15 mars 2018 et sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [O]. Le conseil de la Société [12] demande au tribunal de : - Déclarer le recours de la Société [12] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ; Au fond, - Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 14% attribué à Monsieur [W] [P] en conséquence de son accident du travail du 24 Avril 2017 est surévalué ; - Entériner et homologuer le rapport d’expertise rendu par le Docteur [O], Par conséquent, - Juger que les séquelles de l’accident du travail du 24 Avril 2017 présentées par Monsieur [W] [P] justifient, à l’égard de la société [12], l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% En tout état de cause, - Condamner la [11] aux dépens - Débouter la [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions. La [9], bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 21 janvier 2025, ne s’est pas fait représenter et n’a pas transmis aucun courrier ou justificatif relatif à son absence à la juridiction. Par conclusions déposées le 26 décembre 2024, la [8] sollicite au tribunal de : - De n