PS ctx protection soc 3, 26 mars 2025 — 23/00738

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître LEWIN en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/00738 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM3Q

N° MINUTE :

Requête du :

13 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE

[8] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [H] [E], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [C] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrat Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur

assistéS de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 26 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00738 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM3Q

DEBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES L’[9] a notifié à Monsieur [C] [Z] une mise en demeure en date du 14 février 2020, reçue le 20 février 2020 au titre de la régularisation de l’année 2017 pour un montant total de 25.281,29 euros, soit 40.151 euros déduction faite de la somme de 14.869,71 euros déjà versée. Le 28 février 2023, le Directeur de l’[9] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [C] [Z] d’un montant de 12.043,85 euros au titre de la régularisation 2017 soit 9.459,85 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 2.584 euros de majorations ; les versements effectués à hauteur de 13.237,44 euros ayant été déduits du montant initial de 25.281,29 euros. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [C] [Z] en date du 7 mars 2023. Par courrier recommandé en date du 13 mars 2023 reçu au greffe du 15 mars 2023, Monsieur [C] [Z] a formé opposition à ladite contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. A l’audience de conciliation du 3 décembre 2024, les parties ne sont pas parvenues à un accord et l’affaire a été renvoyée à l’audience du Pôle Social du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée en présence des deux parties. A l’audience, Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions déposées, sollicite du tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.

L’URSSAF [6], régulièrement représentée et reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, sollicite du tribunal de : valider la contrainte du 28 février 2023 pour son entier montant, soit 12.043,85 euros comprenant 9.459,85 euros et 2.584 euros de majorations de retard ;condamner Monsieur [C] [Z] au paiement des frais de signification pour un montant total de 73,34 euros ;en tout état de cause, rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] [Z].L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : sur la prescriptionEn vertu de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. ». Par ailleurs, l’article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit que « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » En l’espèce, pour les cotisations dues au titre de l’année 2017, le délai de prescription courrait jusqu’au 30 juin 2021. Or, la mise en demeure litigieuse, a été adressée le 13 février 2020 et réceptionnée le 20 février 2020, soit dans le délai de trois ans. A partir de là, l’organisme disposait d’un délai de 3 ans et 1 mois à compter du 20 février 2020 pour émettre une contrainte. Or, la contrainte litigieuse a été émise le 28 février 2023 et signifiée le 07 mars 2023, soit dans le délai légal. Par conséquent, l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas prescrite. sur la validation de la contrainteSelon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demand