18° chambre 3ème section, 26 mars 2025 — 22/03603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me SUSINI-LAURENTI (P0043) Me DENIZOT (B0119) Mme [G] Mme [K]
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18° chambre 3ème section
N° RG 22/03603
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMVA
N° MINUTE : 3
Assignation du : 17 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A. ÉTABLISSEMENTS [D] (RCS de [Localité 11] 542 066 238) [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Me Davina SUSINI-LAURENTI de L’A.A.R.P.I. ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE RIVOLI (RCS d’[Localité 12] 513 227 272) [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’A.A.R.P.I. NICOLAS, DENIZOT Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
Décision du 26 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/03603 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMVA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
Sous la rédaction de Cassandre AHSSAINI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 23 juillet 2010, la S.C.I. Société civile Rivoli a donné à bail commercial renouvelé à la S.A. Établissements [D] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 15], pour une durée de neuf ans à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2019, moyennant un loyer annuel en principal de 42 500 euros.
Les parties sont convenues d'affecter les lieux loués à l'usage exclusif de commerce de « vins, liqueurs, eaux de vie, bières, cidres, huiles, vinaigres, eaux minérales et généralement tous liquides alimentaires ainsi que le café, thé, chocolat, tous produits de biscuiterie et de régime (olives, amandes, noisettes etc) pour consommer avec tous liquides alimentaires ».
Par acte d'huissier du 30 novembre 2021, la S.A. Établissements [D] a fait signifier à la S.C.I. Société civile Rivoli une demande de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2022 aux mêmes clauses, charges et conditions complétées ou modifiées selon les dispositions de la loi Pinel et moyennant un loyer annuel en principal plafonné à la variation de l'indice des loyers commerciaux.
Par acte d'huissier du 25 février 2022, la S.C.I. Société civile Rivoli, se prévalant de ce que la preneuse faisait appel à un gérant mandataire non salarié, a fait signifier à la S.A. Établissements [D] : - une dénégation du droit au renouvellement au visa de l'article L. 145-8 du code de commerce pour « défaut d'exploitation effective du fonds de commerce » par la preneuse, - un refus de renouvellement du bail au visa de l'article L. 145-17 du code de commerce, sans indemnité d'éviction, le motif grave et légitime visé étant « la gérance mandataire non salariée qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation du bailleur », - une mise en demeure de « mettre fin à la gérance mandat (sic) non salariée irrégulière dans un délai d'un mois ». Décision du 26 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/03603 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMVA
Par acte d'huissier du 17 mars 2022, la S.A. Établissements [D] a assigné la S.C.I. Société civile Rivoli devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des motifs contenus dans la réponse du 25 février 2022 ainsi que de fixation d'une indemnité d'éviction à son profit.
À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 12 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience collégiale de plaidoirie du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la S.A. Établissements [D] demande au tribunal de : « A titre principal : - juger que la mise en demeure signifiée en date du 25 février 2022 à la requête de la S.C.I. Société civile Rivoli est nulle et illégitime, - dire et juger que la dénégation du droit au renouvellement pour défaut d'exploitation du fonds de commerce ainsi que le refus de renouvellement pour motif grave et légitime invoqué par la S.C.I. Société civile Rivoli dans le cadre de sa réponse en date du 25 février 2022 sont irrecevables et mal fondés, - débouter la S.C.I. Société civile Rivoli de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger en conséquence qu'elle est bien fondée en ses demandes et bénéficie du droit de percevoir une indemnité d'éviction égale au préjudice qu'elle subit du fait du refus du renouvellement de son bail commercial qui ne saurait être inférieure à la somme de 1.000.000 euros (un million d'euros), sauf à parfaire, Avant dire droit sur la fixation du montant de son indemnité d'éviction : - désigner tel expert qu'il plaira, en fixant la provision à consigner par l