PS ctx technique, 25 mars 2025 — 19/01478
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [16] à Maître [N] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01478 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZTQ
N° MINUTE :
Requête du :
04 Septembre 2018
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDERESSE
Société [14] [Adresse 1] [Adresse 8][Localité 18] [Adresse 7]) [Localité 3]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 19] [Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur
Décision du 25 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/01478 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZTQ
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [R] [I], née le 13 mai 1980, salariée au sein de la Société [15] en qualité d’opératrice de sûreté, a été victime le 29 septembre 2013 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. La déclaration d’accident du travail établi le 30 septembre 2013 indiquait les circonstances suivantes « selon les dires de la victime : en effectuant une palpation, j’ai senti une grosse douleur à l’épaule droite ». Le certificat médical initial du 29 septembre 2013 fait état des constatations suivantes : « douleur de l’épaule droite après avoir effectué une palpation d’un passager. Douleur au niveau de la partie supra externe du deltoïde + impotence fonctionnelle ». L’assuré a adressé un certificat médical final à la caisse établie le 16 mai 2018 mentionnant : « douleur, épaule droite persistante. Capsulite rétractile de l’épaule avec limitation des mouvements (abd 45°, antépulsion 55°, « mots illisibles »). Douleur permanente majorée par les efforts. L’état de santé de Madame [R] [I] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 04 juin 2018 avec « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite compliquée de capsulite rétractile consistant en une raideur moyenne dans tous les angles chez une travailleuse manuelle droitière ». Par décision du 14 août 2018, la [4] ci-après reprise sous l’abréviation [9]) de Seine-et-Marne a fixé à 14% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) résultant de l’accident du travail du 29 septembre 2013. Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 04 Septembre 2018, la Société [15] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [10], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement avant dire droit du 26 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [U] [L] [G] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [R] [I] imputable à l’accident du travail du 29 septembre 2013, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel. L’expert a déposé son rapport au greffe le 16 Septembre 2024. En conclusion de son rapport il recommande qu’à la date de consolidation du 04 juin 2018, le taux d’IPP soit fixé à 14%. Le médecin expert indique que « le taux de 14% retenu par le médecin conseil […] apparaît tout à fait adapté pour l’enraidissement algique cette épaule droite chez un sujet droitier à la date de consolidation du 04 Juin 2018. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Par conclusions déposées le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, la Société [15], représentée par son conseil, conteste la décision de la [10] du 13 Février 2018 et sollicite au tribunal de : - Déclarer le recours de la Société [15] recevable, - Juger que la rente d’incapacité permanente partielle a pour seul objet de réparer l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels. - Juger que le taux d’IPP évalué au bénéfice de madame [I] doit être fixé à 0%, faute pour la caisse primaire de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice professionnel en lien avec l’accident du 29 septembre 2013. Par