PS ctx protection soc 4, 26 mars 2025 — 23/03143

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par [9] à Maître [U] le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 23/03143 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HY

N° MINUTE : 25/00003

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

13 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. [13] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Organisme [4] [Localité 2]

Représentée par Madame [N] [Y] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur NOIROT, Juge Monsieur BERTAIL, Assesseur Décision du 26 Mars 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 23/03143 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22HY

Madame JOURDAIN, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Travaillant en tant qu’ouvrier cubilotier pour la SAS [13] (la SAS [12]) spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d’isolation, M. [I] [J] a déclaré le 6 septembre 2022 une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie.

Le certificat médical initial a été établi le 26 août 2022 par le docteur [G] et indique comme date de première constatation médicale le 29 juin 2022.

Le 15 mars 2023, la [7] (la [6]) a pris une décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

Le 16 mai 2023, la SAS [12] a déposé un recours auprès de la [5] ([8]). Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

Par requête du 13 septembre 2023 reçue au tribunal judiciaire de PARIS le 15 septembre 2023, la SAS [12] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet.

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 22 janvier 2025.

Par ses conclusions auxquelles elle s’en rapporte oralement à l’audience, la SAS [12] demande au tribunal, au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de : - Juger que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [R] [C], - Juger la déclaration du 15 mars 2023 de la [6] de prise en charge de la maladie du 29 juin 2022 déclarée par M. [R] [C] inopposable à la SAS [12], - Condamner la [6] aux dépens.

Par ses conclusions auxquelles elle s’en rapporte oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de : - déclarer le recours de la SAS [12] irrecevable pour cause de forclusion, - subsidiairement débouter au fond la SAS [12] de son action en inopposabilité.

Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de la SAS [12]

La [6] expose notamment que la SAS [12] n’a pas saisi la [8] dans le délai imparti de 2 mois, la décision de la [6] ayant été réceptionné le 20 mars 2023 et le recours ayant été reçu le 24 mai 2023

La SAS [12] ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

L’article 1363 du code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».

En l’espèce, la décision de la [6] du 15 mars 2023 indique bien les délais et voies de recours et la [6] produit l’avis de réception de cette décision qui indique comme date de réception le 20 mars 2023, de sorte que le délai de recours expirait le 20 mai 2023.

Toutefois, le recours est daté du 16 mai 2023 et la [6] produit un extrait de son progiciel pour prouver la date de réception au 24 mai 2023, ce qui constitue une preuve à soi-même.

Dès lors, la date de réception postérieure au délai imparti par la loi n’est pas prouvée.

L’action est par conséquent recevable.

Sur l’action en inopposabilité

La SAS [12] expose notamment que : - l’instruction comportait une phase active où elle pouvait consulter le dossier et faire des observations du 3 au 14 mars 2023 et une phase passive où elle ne pouvait que consulter le dossier à compter du 15