PCP JTJ proxi fond, 26 mars 2025 — 24/04411
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VBH
N° MINUTE : 2-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet SERGIC (SAS), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marc BONTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0837
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025 Délibéré le 26 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VBH
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [R] [S] copropriétaire des lots 71 et 87 en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
A l'audience du 20 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] sollicite ainsi le paiement des sommes suivantes:
- 8133,95 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1140 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
Monsieur [R] [S] demande des délais de paiement, et le rejet ou la diminution des demandes en paiement au titre des frais, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, et le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [R] [S],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 30 septembre 2021 et 24 mai 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- une partie des relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance au 8 avril 2024, appel fonds travaux du 1er avril 2024 inclus,
- une mise en demeure de payer en date du 18 mars 2024.
Ces pièces justifient partiellement du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [R] [S] (étant relevé comme l’indique ce dernier que les provisions 2023 et 2024 seront régularisées lors de l’apurement des