Service des référés, 26 mars 2025 — 24/57712

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 24/57712 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HCQ

N° : 5

Assignation du : 07 Novembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mars 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, [Adresse 8] [Localité 9]

représenté par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS - #C0962

DEFENDEURS

Monsieur [E] [X], [N] [I] [Adresse 2] [Localité 10]

Madame [Z] [J] [D] [Adresse 2] [Localité 10]

représentés par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS - #D0771

DÉBATS

A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

M. [E] [I] et Mme [Z] [D] sont propriétaires du lot 303, constitué d’une boutique située au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 1], lequel est soumis au statut de la copropriété.

Le lot 303, également situé dans le « Village suisse », galerie marchande, est exploité par la société Mikaïca [Localité 11], présidée par Mme [Z] [D].

Exposant que M. [I] et Mme [D] ont installé de manière illicite une enseigne mobile lumineuse dans l’allée marchande de l’immeuble, ce qui contrevient au règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Loiselet & Daigremont, les a, par exploit du 7 novembre 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de retrait de cette enseigne.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025. La demande de renvoi sollicitée par les défendeurs afin de répondre aux écritures du syndicat des copropriétaires reçues la veille, a été rejetée, compte tenu du fait que le syndicat des copropriétaires ne faisait que répondre à des écritures adverses adressées deux jours avant l’audience.

A cette audience, le requérant sollicite de : ordonner aux défendeurs de retirer le panneau lumineux présent dans les parties communes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;les condamner solidairement au paiement par provision de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 21 mai 2024 et au paiement de la somme de 2500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse, les défendeurs sollicitent du juge des référés de : déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action et en sa saisine ;A défaut, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut de qualité à agir ;les mettre hors de cause ;En tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de réunion des conditions du référé

L’absence de réunion des conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’emportant pas l’irrecevabilité de l’action du requérant mais le non-lieu à référé, il n'y a pas lieu d’examiner ce chef d’irrecevabilité.

Sur le défaut de pouvoir du syndic

Le défaut d'autorisation du syndic d'ester en justice par l'assemblée générale des copropriétaires constitue une nullité de fond de l'acte d'assignation régie par l'article 117 du code de procédure et non une irrecevabilité.

Aux termes de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Néanmoins, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés.

Dès lors que le juge est saisi en référé en l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'a pas à justifier d'une autorisation de l'assemblée générale. Aussi, le moyen sera rejeté.

Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité,