1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/13339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27VS
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K] [Z] [Adresse 5] [Localité 3]
Représenté par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1117
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [L] [M], Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13339 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27VS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2017, Monsieur [Y] [K] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4], lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 21 février 2018 puis à l'audience de jugement du 4 juillet 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 29 novembre 2018 puis notifié aux parties le 7 décembre 2018.
Le 21 décembre 2018, Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 février 2021.
La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 24 mars 2021.
C'est dans ce contexte que, par acte du 16 octobre 2023, Monsieur [Y] [K] [Z] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [Y] [K] [Z] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer : - la somme de 3.304,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal depuis le 22 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ; - la somme de 382,19 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal depuis le 22 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation ; - la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Z] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il soutient notamment que si la procédure d'appel avait été traitée dans un délai raisonnable, la fin de la procédure serait intervenue le 21 février 2020 au plus tard, soit avant le début du confinement. Il explique avoir subi un préjudice moral qu'il estime devoir être indemnisé à hauteur de 200€ par mois déraisonnable au regard de l'enjeu du litige et du barème d'indemnisation fixé par la jurisprudence en vigueur lors de l'audience d'orientation de l'affaire. Il expose en outre avoir subi un préjudice financier correspondant aux intérêts assortissant les sommes qui lui ont été octroyées par l'arrêt de la cour d'appel, courant sur la période jugée déraisonnable.
Suivant conclusions signifiées le 10 octobre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 13 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.950 euros ; - débouter Monsieur [Y] [K] [Z] de sa demande formée au titre du préjudice matériel ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 13 mois, et que le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée. Il affirme en outre que le préjudice matériel invoqué apparaît principalement et directement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur, et que le montant réclamé à ce titre est formulé de façon globale.
Par message du 12 mars 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendu