1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/13506

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/13506 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24F4

N° MINUTE :

Assignation du : 19 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [K] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1757

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [C] [S], Premier Vice-Procureur Décision du 26 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/13506 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24F4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 octobre 2015, Monsieur [K] [V] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 7], lequel a convoqué les parties à l'audience de conciliation du 14 décembre 2015 puis à l'audience de jugement du 3 octobre 2016.

L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 3 juillet 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le 11 décembre 2017, le conseil des prud'hommes s'est prononcé en partage de voix, et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 2 mars 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.

Le jugement a été rendu le 1er juin 2018.

Le 25 juillet 2018, Monsieur [K] [V] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2021.

La cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 23 février 2022.

C'est dans ce contexte que, par acte du 19 octobre 2023, Monsieur [K] [V] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation, Monsieur [K] [V] sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [K] [V] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il soutient que la procédure ne présentait aucune difficulté, et explique avoir subi un préjudice moral important dans la mesure où il est resté salarié de son employeur durant toute la durée de la procédure.

Suivant conclusions signifiées le 22 novembre 2024, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de : - dire et juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à hauteur de 35 mois ; - réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 5.250,00€ ; - réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Il estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 35 mois, mais que le demandeur ne pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.

Par message du 25 février 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 19 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension,