PS ctx protection soc 3, 26 mars 2025 — 23/01348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître AMAVI en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01348 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZBQ
N° MINUTE :
Requête du :
18 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [F] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V. [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 26 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01348 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZBQ
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 février 2011, Madame [F] [L] a informé la [5] (ci-après « la Caisse » ou la « [6] ») du décès de son époux Monsieur [Y] [L] le 03 février 2011, ce dernier bénéficiant d’une pension retraite de base et de retraite complémentaire depuis le 1er juillet 2009.
Le 05 avril 2011, Madame [F] [L] a sollicité le versement d’une pension de réversion de la retraite de base et de la retraite complémentaire de son défunt époux auprès de la Caisse.
Par courrier du 02 février 2014, la Caisse a rejeté sa demande aux motifs qu’elle ne remplissait pas la condition d’âge fixée à 55 ans pour bénéficier de la pension de réversion de base et celle fixée à 60 ans pour la pension de réversion complémentaire.
Par courrier du 31 janvier 2018, Madame [F] [L] ayant atteint l’âge de 55 ans en 2017, la Caisse lui a notifié l’attribution de sa pension de réversion au titre du régime de base avec effet au 1er novembre 2017.
Par courrier du 28 juillet 2022, Madame [F] [L] a réitéré sa demande de pension de réversion au titre de la retraite complémentaire, celle-ci ayant atteint l’âge de 60 ans.
En réponse du 19 août 2022, la Caisse a rejeté sa demande aux motifs que la condition d’âge était fixée à 62 ans depuis le 1er janvier 2022.
Madame [F] [L] a réitéré sa demande le 13 décembre 2022.
Par courrier du 14 décembre 2022, la Caisse a de nouveau rejeté sa demande pour les mêmes motifs.
Le 20 décembre 2022, Madame [F] [L] a saisi la Commission de Recours amiable afin de contester cette décision.
Le 20 mars 2023, la Commission de recours amiable a confirmé le rejet de sa demande au motif que ce sont les statuts en vigueur à la date de la demande qui s’appliquent.
Par requête du 18 avril 2023 reçue au greffe le 20 avril 2023, Madame [F] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette décision.
En parallèle et par courrier du 06 mai 2024, la Caisse a notifié à Madame [F] [L] l’attribution de sa pension de réversion du régime complémentaire avec effet au 1er novembre 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 22 janvier 2021 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Prononcer l’admission de ses droits au paiement de la pension de réversion complémentaire fixée à 60 ans suivant la notification de la [6] en date du 31 janvier 2018 ;Informer la décision de la Commission de recours amiable, Condamner la [7] au paiement des sommes suivantes :Rappel du paiement de la pension de réversion au 1er novembre 2022, 2234,64 euros x 24 mois = 53.631,36 euros à titre de pension de réversion complémentaire du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024,Condamner la Caisse à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Caisse aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire. En réponse, par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, Fixer la date d’entrée en jouissance de la pension de réversion au titre de la retraite complémentaire au 1er novembre 2024, Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [L] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande princip