1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/12975
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NI7
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [R] [E] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0160
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [W] [B], Premier Vice-Procureur
Décision du 26 Mars 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/12975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NI7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 21 et 27 février 2025 au greffe de la chambre. Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2016, M. [R] [E] a été placé en garde à vue pour diverses infractions.
Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Mont de Marsan l'a déclaré coupable des faits de menace de délit contre les personnes, dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et l'a condamné à la peine de 9 mois d'emprisonnement.
Le 12 octobre 2017, M. [R] [E] a interjeté appel de ce jugement. Le procureur de la République a formé un appel incident.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2018, la cour d'appel a convoqué M. [R] [E] à l'audience du 18 novembre 2018, puis l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 21 novembre 2019.
Par un arrêt du 23 janvier 2020, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré M. [R] [E] coupable des faits reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à indemniser les parties civiles.
L'arrêt a été notifié le 4 juin 2020.
Le 30 août 2021, le juge de l'application des peines a converti la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel en peine de jours-amende.
Dénonçant le délai de 56 mois écoulé entre son placement en garde à vue et la décision du juge de l'application des peines, M. [R] [E] a, par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2023, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour déni de justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, M. [R] [E] demande au tribunal de condamner l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
Rappelant qu'il s'agissait en l'espèce d'un contentieux pénal sans complexité particulière, il dénonce les 9 mois séparant son interpellation du 14 décembre 2016 de sa condamnation par le tribunal correctionnel le 19 septembre 2017, le délai de plus de 25 mois séparant la saisine de la cour d'appel le 12 octobre 2017 de l'audience devant la cour le 21 novembre 2019, le délai de deux mois entre l'audience et le délibéré du 23 janvier 2020, les 5 mois séparant le délibéré de la notification de l'arrêt le 4 juin 2020 et le délai de plus de 19 mois entre le délibéré du 23 janvier 2020 et la conversion du 30 août 2021. En réponse à l'argumentaire de l'Agent judiciaire de l'Etat, il estime qu'il ne lui revient pas de démontrer les manquements de l'Etat à respecter un délai raisonnable dans le traitement de la procédure pénale le concernant. Il ajoute que son propre comportement n'a pas contribué à allonger la procédure. Il soutient qu'un délai excessif minimal de 35 mois doit en l'espèce être retenu. S'agissant du préjudice subi, il dénonce l'écoulement d'un délai de 56 mois pour obtenir une décision définitive et affirme que ce délai " lui a nécessairement causé un préjudice ".
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter M. [R] [E] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux dépens.
Il soutient que le peu de pièces produites par le demandeur ne permet pas d'apprécier le déroulé de la procédure entre son interpe