PCP JTJ proxi fond, 25 mars 2025 — 24/05324
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian CANDAN ; Madame [T] [N]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05324 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57M5
N° MINUTE : 3-2025
JUGEMENT rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS Cabinet MABILLE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDERESSE Madame [T] [N], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 février 2025 Délibéré le 25 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05324 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57M5
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [N] est propriétaire du lot 41 au sein de l’immeuble du [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet MABILLE IMMOBILIER a fait assigner Madame [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de: 4935,46 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées, selon décompte arrêté au 1er octob re 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, date de la première mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue; 150 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023 et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue; 2000 euros de dommages et intérêts; 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Florian CANDAN.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 7 février 2025. A l’audience du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [T] [N], citée par remise de l’acte à tiers présent au domicile, n'a pas comparu à l'audience ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l'action
S'agissant des charges Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] produit notamment aux débats: -le règlement de copropriété, -le contrat de syndic, -le justificatif de propriété, -le décompte de créance due, -les courriers et mises en demeure + avis de réception, -la mise en demeure du 20 novembre 2023 +Avis de réception, -les apples de fonds concernés, -les PV des AG de 2021 à 2024+ attestations de non recours.
Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à Madame [T] [N] fait apparaître un solde débiteur.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 4935,46 euros hors frais nécessaires au titre des charges de copropriété et travaux impayés, selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, (4ème trimestre 2024 inclus).
Madame [T] [N] sera condamnée au paiement de cette somme.
S'agissant des frais Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires