1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/11236
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11236 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKQ
N° MINUTE :
Assignation du : 02 Août 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D488 et assisté par Monsieur [U] [F], en qualité de curateur
DÉFENDERESSES
Société XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7]
Défaillante
Décision du 26 Mars 2025 [Adresse 1] N° RG 23/11236 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé Contradictoire en premier ressort
Le 14 août 1996, M. [P] [F] et son père ont été victimes d'un accident survenu sur la commune de [Localité 10] alors qu'ils étaient passagers d'un hélicoptère piloté par M. [M] et appartenant à la société SAF Hélicoptères, assurée par la compagnie Axa Gobal Risks aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie XL Insurance Company SE : l'hélicoptère s'est écrasé et l'accident a occasionné à M. [P] [F] un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des plaies au visage et une fracture de l'humérus.
Par jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 27 octobre 1997, puis par arrêt de la cour d'appel de Chambery du 28 octobre 1999, M. [M] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires pour avoir " effectué de façon délibérée un passage au sol rasant au-dessus du lac de l'Ouillette en dehors des nécessités de l'atterrissage et du décollage ".
Par ordonnance de référé du 19 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Paris a désigné le docteur [I], chirurgien orthopédiste, en qualité d'expert aux fins d'examiner et évaluer les préjudices corporels des consorts [F].
Par jugement du 21 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné in solidum M. [M] et le SAF Hélicoptères à payer à M. [P] [F], en réparation de ses préjudices, la somme de 47.360,73 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1998 et de leur capitalisation, sous la garantie de leur assureur, dans la limite de 114.336,76 euros chacun.
Le 15 février 2002, la compagnie Axa et M. [P] [F] ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel : " Article 1 : Les parties acceptent le jugement du 21 novembre 2001, qui passe donc en force de chose jugée dans leurs rapports. (…) Article 2 : M. [P] [F] donne quittance de ce paiement à Axa et reconnaît avoir été indemnisé par Axa Corporate Solutions Assurances d'une somme globale et définitive de 354.835,50 Frs (54.094,32 euros). Article 3 : En contrepartie du dernier versement définitif de 35.800,44 euros et pour solde de tout compte, M. [P] [F] déclare être totalement rempli de ses droits issus du contrat d'assurance n° 950611/40 du GIE Avia France aux droits duquel vient Axa Corporate Solutions Assurances, et renonce à toute instance et toute action indemnitaire contre Axa Corporate Solutions Assurances et son assuré, le Secours Aérien Français Hélicoptères précédemment dénommé Le Service Aérien Français, en relation avec ses préjudices issus de l'accident d'hélicoptère du 14 août 1996. Article 4 : M. [P] [F] déclare, en outre, que par ce paiement, opéré concomitamment à la signature des présentes qui valent quittance, et à concurrence de la totalité des paiements opérés soit pour la somme de 54.094,32 euros (354.835,50 Frs), Axa Corporate Solutions Assurances se trouvera, sans autres formalités, légalement et conventionnellement subrogé par M. [P] [F] dans ses droits et actions contre toute personne physique ou morale pouvant être tenue à son égard à la réparation de ses préjudices. "
Saisi par M. [P] [F] de l'aggravation de son état psychiatrique et psychologique, le tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance de référé du 25 août 2021, confirmée par arrêt du 8 décembre 2022, désigné le docteur [D] pour procéder à une nouvelle expertise médicale.
L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2022 aux termes duquel il a ainsi conclu : " Le syndrome post-traumatique est en relation directe et certaine avec une aggravation par rapport à l'accident initial. Il n'y a pas d'état antérieur. (…) L'aggravation peut être proposée au 07/12/2012, soit à l'hospitalisation à [Localité 9] et avec une consolidation trois ans après, soit le 07/12/2015. (…) - DFTP : à 25% sur toute la période - DF