2ème chambre 2ème section, 26 mars 2025 — 23/16121

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre

N° RG 23/16121 N° Portalis 352J-W-B7H-C3MOX

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [T] [H] [Adresse 4] [Localité 1]

Représenté par Maître Narimann ESSEDIRI de la SELEURL LEXPERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1722

DEFENDERESSE

Madame [K] [Z] C/O Mme [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Michel AMIRDA de la SELARL A.M, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0089

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 05 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 janvier 2008, [T] [H] a unilatéralement promis de vendre au prix de 450.000 euros un bien immobilier sis à [Localité 5] à [K] [Z] sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 432.000 euros remboursable en 20 ans au taux maximum de 5 % l’an au plus tard le 10 mars 2008. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 22.500 euros et l’expiration du délai d’option au 14 avril 2008. [K] [Z] a versé en séquestre une somme de 22.500 euros à la société L’Immobilier Parisien.

Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, [T] [H] a assigné [K] [Z] devant le tribunal de céans aux fins de: la condamner à lui verser une somme de 22.500 euros séquestrée entre les mains de la société L’Immobilier Parisien,la condamner à lui verser une somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, [K] [Z] demande au juge de la mise en état de: déclarer la demande [T] [H] irrecevable,le condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, [T] [H] sollicite: le rejet de la demande,la condamnation de [K] [Z] à lui verser une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 5 février 2025.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

MOTIFS

Vu les conclusions d’incident de [K] [Z] notifiées par voie électronique le 19 avril 2024;

Vu les conclusions d’incident de [T] [H] notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024;

Au visa des articles 2262 ancien, 2222 et 2224 du code civil, [K] [Z] fait valoir: que la promesse a été conclue le 23 janvier 2008, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561 portant réforme de la prescription,que la prescription des actions fondées sur la contestation de ce contrat a donc commencé à courir à compter de sa conclusion, soit à compter du 23 janvier 2008,qu’en vertu de l’article 2222 du code civil, le délai de prescription applicable est de 5 ans, que la prescription a donc été acquise le 23 janvier 2013,que l’assignation est tardive car délivrée en 2023. [T] [H] oppose: que le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil ne court qu’à compter du moment où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,que [K] [Z] a produit des faux afin de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive,que c’est à travers la condamnation pénale pour usage de faux devenue définitive le 8 avril 2022 qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action,que la prescription n’a donc commencé à courir que le 8 avril 2022, qu’il n’a donc pas agi tardivement en assignant en 2023. Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008–561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun, posé à l’article 2262 du code civil, était de 30 ans et courait à compter de la naissance du droit.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 2008–561 du 17 juin 2008, l’article 2224 du code civil, qui a modifié tant le point de départ que la durée de la prescription extinctive, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Aux termes de l’article 26–II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.

Toutefois, ces dispositions transitoires ne concern