JEX cab 3, 25 mars 2025 — 25/80140

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 25/80140 N° Portalis 352J-W-B7J-C632S

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me LEIBOVICI CE Me ADAM

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [I] [X] [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0781

DÉFENDERESSE

Madame [N] [S] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1396

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2024, Mme [N] [S] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [I] [X], entre les mains de la Banque Postale, pour la somme de 5 847,70 euros, sur le fondement du jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal de proximité de Courbevoie. La saisie lui a été dénoncée le 16 décembre 2024.

Par acte d’huissier du 15 janvier 2025, M. [I] [X] a fait assigner Mme [N] [S] aux fins de : - mainlevée de la saisie, - condamnation à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts, - condamnation à lui payer 2 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.

A l’audience du 4 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [I] [X] se réfère à son assignation et maintient ses demandes. Il conteste avoir renoncé à l’ordonnance de référé et fait valoir la compensation intervenue entre les créances réciproques. Il estime la saisie abusive, le décompte réclamant des sommes inexactes.

Mme [N] [S] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [I] [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle considère que les sommes sont dues, que les arriérés de loyer ne sont pas établis puisqu’elle a repris le paiement. Elle estime que M. [I] [X] a renoncé au bénéfice de l’ordonnance de référé.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [N] [S] visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu'elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).

En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement du jugement rendu le 11 avril 2024 par la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie qui a condamné M. [I] [X] à payer à Mme [N] [S] les sommes suivantes : - 9 890 € à titre de dommages et intérêts, - 1 000 € de frais irrépétibles, - les dépens, soit 84,99 € de frais d’assignation, - 435 € de frais de déplacement d’encombrants, = 11 409,99 €.

M. [I] [X] considère que ces sommes se sont compensées avec les sommes dues par Mme [N] [S]. Mme [N] [S] considère que la compensation n’a jamais été invoquée par M. [I] [X], alors que la compensation légale prévue par l’article 1347 du code civil constitue un mode d’extinction de créances réciproques qui s’opère dès lors qu’elle est invoquée, sans nécessité d’être ordonnée judiciairement au contraire de la compensation judiciaire prévue par les articles 1348 et suivants du code civil. La compensation légale nécessite seulement que les créances soient réciproques,