PCP JTJ proxi référé, 26 mars 2025 — 25/00504

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JTJ proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 26/03/2025 à : Monsieur [M] [F]

Copie exécutoire délivrée le : 26/03/2025 à : Maître Fabrice POMMIER

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé N° RG 25/00504 N° Portalis 352J-W-B7J-C64IY

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 mars 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114

DÉFENDEUR Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 26 mars 2025 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/00504 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64IY

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 19 janvier 2018, l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [M] [F] un emplacement de stationnement numéro 0050 référencé 095104 situé dans l'ensemble immobilier du [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 60,85 euros, charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH, a fait signifier par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1 176,27 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, l'EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties à effet du 19 janvier 2018,ordonner la libération des lieux par Monsieur [M] [F] et, à défaut de libération volontaire, son expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est,statuer sur le sort des meubles conformément aux articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution,condamner Monsieur [M] [F] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés soit la somme de 1 333,08 euros arrêtée au 23 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH expose, au visa des articles 1134 et 1728 du code civil que Monsieur [M] [F] ne s'est pas acquitté des loyers dont il était redevable aux termes du contrat de bail, justifiant ainsi qu'il soit condamné à lui verser les sommes provisionnelles susmentionnées sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.

A l'audience du 10 février 2025, l'EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné en étude, Monsieur [M] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au dé