1/1/1 resp profess du drt, 26 mars 2025 — 23/04193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/04193 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIBA

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [L] [X] [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Maître Anne-laure ISTRIA de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0075, et par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET PERRAULT, avocats plaidant au barreau de VERSAILLES, [Adresse 2]

DÉFENDEURS

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DU MORBIHAN, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0342

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 7] [Localité 8]

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141 Décision du 26 Mars 2025 [Adresse 1] N° RG 23/04193 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIBA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Le 9 avril 2022, Mme [L] [X] a été hospitalisée sous contrainte au sein de l'établissement public de santé mentale du Morbihan (" EPSM Morbihan ") à [Localité 10] sur demande d'un tiers, en l'espèce sa mère, sur décision du directeur de l'établissement.

Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a maintenu la mesure d'hospitalisation.

Par ordonnance du 2 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Rennes a infirmé la décision précitée et, statuant à nouveau, déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans délai, aux motifs que le certificat initial du docteur [C] du 9 avril 2022 ne contenait " aucune mention ou aucun élément caractérisant un risque grave à l'intégrité de Mme [X] ", et ce en contradiction avec l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Par arrêté du 2 mai 2022, le préfet du Morbihan a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [X] au sein de l'EPSM Morbihan de [Localité 10] et a autorisé, le 11 mai 2022, son transfert au centre hospitalier Guillaume Régnier (" CHGR ").

Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a maintenu la mesure d'hospitalisation.

Par ordonnance du 19 mai 2022, le premier président de la cour d'appel de Rennes a infirmé la décision précitée et, statuant à nouveau, déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans délai aux motifs que " les termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : " sûreté des personnes " ou " atteinte, de façon grave, à l'ordre public " sont absents de ce certificat (du docteur [J] du 2 mai 2022). Les mentions de ce certificat ne permettent pas non plus, à défaut d'emploi de ces termes, de les déduire des constatations. " et que les éléments médicaux auxquels se réfère le préfet pour soutenir le bien-fondé de la mesure sont postérieurs à sa décision.

*** C'est dans ce contexte que Mme [X] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat et l'EPSM Morbihan devant le tribunal judiciaire de Paris par actes des 17 et 21 mars 2023.

La clôture a été prononcée le 11 mars 2024.

*** Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 décembre 2023, Mme [X] demande au tribunal de condamner in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et l'EPSM Morbihan à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 25.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté ; - 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'administration de traitements sous contrainte ; - 10.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image; - 84.507,46 euros en réparation de son préjudice financier ; - 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.

Elle soutient que son droit à indemnisation est entier dès lors que la cour d'appel a constaté à deux reprises l'irrégularité des mesures sous contrainte prises à son encontre, que comme l'indique l'ordonnance du 2 mai 2022, le certificat initial du docteur [C] ne contenait aucune mention ni aucun élément caractérisant un risque grave à son intégrité, que la commission départementale des soins psychiatriques n'a pas examiné sa situation sur sa première période d'hospitalisation, que s'agissant de la seconde hospitalisation, la cour d'appel, dans son or