1/4 social, 25 mars 2025 — 24/00390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/4 social
N° RG 24/00390 N° Portalis 352J-W-B7I-C3PV5
N° MINUTE :
Condamne P.R
Assignation du : 02 Janvier 2024
JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDEUR
Groupement [Localité 13] [12] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDERESSE
Société [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS Décision du 25 Mars 2025 1/4 social N° RG 24/00390 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYN
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[Localité 13] [10] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime [7], pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution [Localité 13] [12], qui applique la réglementation [7] conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [7] de retraite complémentaire (« accord [7] »).
La société [5] a adhéré à cette institution de retraite à effet au 1er mars 2010 (n° 202070458 001) ce qui est attesté par un certificat d’adhésion.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2023, l’institution [Localité 13] [12] l’a mise en demeure de lui régler un arriéré dû s’élevant, principal, majorations et frais à la somme de 146.765,47 euros de cotisations impayées et majorations de retard, échéance de juillet 2023 comprise.
L’institution [Localité 13] [11] a assigné la société [5] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 2 janvier 2024 aux fins d’entendre : - condamner la société [5] à lui verser la somme de 154 823,16 euros de cotisations complémentaires impayées depuis le l’année 2017, échéance d’août 2023 comprise, - Condamner la société [5] aux entiers dépens - Condamner la société [5] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société [5] demande au tribunal de : - Ordonner la réouverture des débats et fixer une nouvelle date d’audience, le cas échéant,
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision et la demande de réouverture des débats
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Bien postérieurement à la clôture des débats, la société [5] a communiqué ses bilans des années 2017 à 2023 et sollicité la réouverture des débats au motif que « ces nouveaux éléments, non discutés contradictoirement, nécessitent un débat contradictoire ».
Par message RPVA du 17 janvier 2025, l’institution [Localité 13] [11] s’y est opposée.
Réponse du tribunal
En application de l’article 802 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture doit être sollicitée par conclusions. De plus, selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la demande de réouverture est fondée sur la communication de pièces réalisées plusieurs semaines après la clôture des débats, sans qu’il ne soit établi que ces pièces n’aient pu être communiquées en temps utile. L’affaire a été appelée à quatre audiences du juge de la mise en état depuis le 14 mai 2024, et renvoyée vainement sans que la partie défenderesse ne communique ses conclusions et pièces dans des délais raisonnables.
Aucun motif grave n’étant allégué ni constaté, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Par voie de conséquence, les conclusions et pièces communiquées le 17 janvier 2025 ne seront pas examinées.
II) Sur le fond
L’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime [7] de retraite complémentaire dispose :
« 1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations. Pour le calcul des cotisations, l'entreprise est tenue d'établir chaque mois à destination de son institution d'adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémuné