PS ctx protection soc 4, 26 mars 2025 — 23/02913
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/02913 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
Requête du :
08 Août 2023
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.S.U. [14] [Adresse 1] [Localité 3]
Dispensée de comparution en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
DÉFENDERESSE
[7] Service contentieux RCT [Localité 4]
Représentée par Mme [L] [S] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge Monsieur BERTAIL, Assesseur Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 26 Mars 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 23/02913 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 2]
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Alors salarié en tant que coffreur de la SAS [14] (la SAS [13]), M. [B] [E] a déclaré le 21 février 2023 un accident du travail survenu le 15 février 2023.
Le certificat médical a été établi le 19 février 2023 au service des urgences du [Localité 11] Hôpital de l’[10].
Le 21 mars 2023, la [8] (la [6]) a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
Le 16 mai 2023, la SAS [13] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) d’un recours à l’encontre de la décision précitée. Ce recours a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Par requête du 8 août 2023 reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 août 2023, la SAS [13] a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de refus de prise en charge.
L’affaire a été appelée pour à l’audience du 22 janvier 2025. En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la SAS [13] est autorisée à ne pas se présenter à l’audience pour soutenir sa requête écrite, la [6] ayant reçu la requête et les pièces l’accompagnant, puisqu’elle y a répliqué.
Par sa requête, la SAS [13] demande au tribunal de : - Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 12 février 2023 déclaré par M. [E] sera déclarée inopposable à la SAS [13], - Ordonner à la [6] de communiquer les informations nécessaires à la [5] pour la rectification du compte employeur et des taux AT de la SAS [13], - Condamner la [6] aux dépens.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de : - Débouter la SAS [13] de son recours, - Déclarer opposable à la SAS [13] la décision de prise en charge de l’accident du 15 février 2023 ainsi que les conséquences subséquentes.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
La SAS [13] expose notamment que : - la matérialité des faits n’est pas établie ; - la [6] n’apporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; - la présomption d’imputabilité peut être retenue au regard d’un faisceau d’indices comprenant une information de l’employeur le jour de l’accident du travail, une lésion médicalement constatée le jour de l’accident, un lien de causalité direct et unique entre les lésions et le travail, un témoin venant corroborer les dires de la victime ; - la charge de la preuve incombe au salarié ou à la [6] pour que matérialité des faits soit retenue ; - il incombe à la [6] de démontrer des éléments graves, précis et concordants ; - la bonne foi de l’intéressé n’est pas suffisante pour retenir un accident du travail ; - les seuls éléments de la déclaration et du certificat médical sont insuffisants pour établir la matérialité des faits ; - la [6] doit s’assurer de la matérialité des faits en diligentant une instruction contradictoire ; - a contrario, une information tardive, non immédiate, ne permet pas d’établir la preuve d’un accident du travail ; - l’absence de témoin ne permet pas d’objectiver les déclarations du salarié qui sont insuffisantes pour établir la matérialité des faits ; - le fait que la déclaration a été établie sans réserve ne signifie pas que l’employeur a considéré la matérialité des faits établie ; - en l’espèce la déclaration a été effectuée tardivement et les déclarations du salarié ne sont corroborés d’aucun témoignage, de sorte qu’il n’existe aucun faisceau d’indices établissant la matérialité des faits et que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer ; - la déclaration a été faite une semaine après l’accident, incluant un week-end