17ème Ch. Presse-civile, 26 mars 2025 — 24/03191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/03191 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y67
S.C
Assignation du : 20 Février 2024
République française Au nom du Peuple français
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
[O] [M], [E] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Alexandre BALDUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0112
DEFENDERESSE
S.A.S. HAYA ([B] JOAILLERIE) Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 901 818 732 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Samantha CIOLOCA de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Vu l'assignation délivrée le 20 février 2024 à la société HAYA, exerçant sous le nom commercial de [B] BARRIER, à la requête de [O] [W], qui, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à son droit à l’image par l’usage de sa photographie sur la page Facebook, le compte Instagram et le site internet de la marque ainsi que dans des publicités insérées dans des magazines, a saisi ce tribunal au visa de l’article 9 du code civil,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles [O] [W] demande au tribunal : - d’ordonner à la défenderesse de cesser immédiatement, sur tous supports, y compris numérique, papier ou affichage, dans tous les lieux privés ou publics, l’utilisation non-autorisée de son image, - de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 7.500 euros au titre du préjudice matériel subi du fait de l’utilisation non-autorisée de son image, - de condamner la défenderesse à lui verser un euro au titre du préjudice moral subi du fait de l’utilisation non-autorisée de son image, - de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles la société HAYA demande au tribunal : - de débouter [O] [W] de l’ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire présentée par [O] [W] au titre du préjudice matériel, et de la débouter du surplus de ses demandes, - de la condamner à lui verser à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 5 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les publications litigieuses et leur contexte
[O] [W] expose dans ses écritures être mannequin pour diverses sociétés spécialisées dans la mode, comme par exemple SHOWROOMPRIVE.COM ou MAX&MOI (ses pièces n°1 à 5, contrats de mannequin datant d’octobre 2022 et de septembre 2023).
Elle explique avoir, le 3 novembre 2021, par l’intermédiaire de l’agence SELECT MODELS et de [Y] [X], photographe mandaté à cet effet, conclu un contrat de mannequin avec la société HAYA, spécialisée dans la fabrication et le commerce de bijoux, en exécution duquel elle a effectué une séance de prises de vue le 17 novembre 2021 et la société HAYA a acquis, pour une durée de six mois, un droit d’utilisation des clichés pour la promotion des bijoux de la marque [B] BARRIER sur internet et les réseaux sociaux (sa pièce n°7).
Elle indique avoir découvert courant juillet 2023 que, en violation des termes du contrat, la société HAYA avait utilisé l’une des photographies prises le 17 novembre 2021 pour illustrer un encart publicitaire publié en quatrième de couverture du magazine “Edition Limitée” paru le 12 juillet 2023 (sa pièce n°8).
Elle ajoute qu’ainsi alertée, elle s’est aperçue que la société HAYA avait continué à utiliser son image sur sa page Facebook et son compte Instagram jusqu’à la délivrance de l’assignation, ainsi que sur son site internet, jusqu’au mois d’août 2023 (sa pièce n°9, procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 ; sa pièce n°10, conversation entre [O] [W] et la défenderesse via la messagerie Instagram). Elle indique que la société HAYA a aussi utilisé son image dans des magazines spécialisés dans la mode, notamment dans la revue “Palace Scope” en mars 2022 (ses pièces n°9 et 11), ou par voie d’affichage lors d’événements publics comme le Designer’s Day organisé au sein