JEX cab 3, 25 mars 2025 — 24/82059

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/82059 N° Portalis 352J-W-B7I-C6RN6

N° MINUTE :

CCC aux parties CE aux avocatas

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [R] [H] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0844

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [G] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0123

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2023, M. [S] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [R] [H], entre les mains de Me [O] [T], commissaire priseur, pour la somme de 460 081,01€, sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2023. La saisie lui a été dénoncée le 31 octobre 2023.

Par acte d’huissier du 30 novembre 2023, Mme [R] [H] a fait assigner M. [S] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution.

Par jugement du 12 août 2024, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclarée incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris

A l’audience du 14 janvier 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

Mme [R] [H] se réfère à ses écritures et sollicite : - l’annulation de la saisie-attribution, - la mainlevée de la saisie, - la condamnation de M. [S] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, - sa condamnation à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [S] [G] se réfère à ses écritures et : - in limine litis : sollicite l’annulation de l’assignation et l’extinction de l’instance, - au fond : conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [R] [H] à lui payer les sommes de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé£à leurs écritures visées à l’audience du 14 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, prorogé au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’annulation de l’assignation

L’article 54 du code de procédure civile impose, à peine de nullité, que l’acte introductif d’instance, dont l’assignation, indique, notamment, le domicile de la personne physique requérante. Le domicile est le lieu du principal établissement selon l’article 102 du code civil. La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. L’article 121 précise que si la nullité de fond est couverte au jour où le juge statue, elle ne sera pas prononcée. L’article 115 précise que la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure en l’absence de forclusion et en l’absence de grief persistant.

En l’espèce, M. [S] [G] considère l’assignation nulle en ce que Mme [R] [H] s’y domicile au [Adresse 3] alors qu’il s’agit d’un local commercial appartenant à la SCI [P] & Love dont les parts sociales ont été saisies et vendues à un tiers en 2022.

Toutefois, la juge de l’exécution de [Localité 7] a considéré que cette adresse était bien le domicile de Mme [R] [H], relevant qu’il s’agit d’un local mixte comportant une partie habitation destinée à son habitation principale, que la demanderesse y avait bien un contrat de fourniture d’électricité et un contrat de téléphonie. Le fait que ces abonnements soient récents ne signifie pas qu’elle ne vit pas à cette adresse depuis 2021 puisqu’elle a pu recourir à d’autres fournisseurs auparavant. De plus, le fait que ce logement appartienne à une SCI dont les parts sociales ont été vendues à u