JEX cab 4, 26 mars 2025 — 25/80335
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 25/80335 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7F7Q
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. INOVIM DEVELOPPEMENT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0087
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Charles-edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0112
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats, Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 12 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 juillet 2023, la SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL, vendeur, et la société MAGELLIM DÉVELOPPEMENT, devenue INOVIM DÉVELOPPEMENT, acquéreur, ont conclu une promesse synallagmatique de vente, relativement à un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un prix de 7 500 000 €.
Cette promesse stipule, en son article 7, une pénalité d'un montant égal à 10 % du prix de vente, soit la somme de 750 000 €, à l'encontre de la partie qui refuserait de régulariser l'acte de vente (après réalisation des conditions suspensives), pour le cas où la partie non défaillante déciderait de demander la résolution de la vente.
Le 19 décembre 2023, le notaire chargé de la régularisation de la vente définitive a établi un procès-verbal de difficulté et de carence à la demande du vendeur.
Suivant un courrier en date du 9 janvier 2025 adressé à la SMABTP (en sa qualité de premier actionnaire de la [Adresse 10]), la société INOVIM DÉVELOPPEMENT indiquait notamment que : "nous reconnaissons depuis l'origine de ce dossier que nous n'avons pas été en mesure de procéder à l'acquisition de l'immeuble en temps et en heure" "il va sans dire en effet que la société INOVIM DÉVELOPPEMENT ne dispose pas des liquidités lui permettant d'envisager ni le paiement du prix de vente (7 500 000 €) ni celui de l'indemnité d'immobilisation (750 000€).
Suivant une ordonnance sur requête en date du 27 janvier 2025, le juge de l'exécution de céans a autorisé, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 750 000 €, la SOCIÉTÉ [Adresse 7] à pratiquer, au préjudice de la société INOVIM DÉVELOPPEMENT, les mesures conservatoires suivantes : -une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires -des saisies conservatoires sur les parts sociales détenues par la débitrice au sein de la SCI DEMIQUARTIER PROM 1 et de la SCCV BNB CARNAC PROM.
Ces mesures ont été exécutées le 10 février 2025, étant précisé que la saisie sur les comptes bancaires a permis d'appréhender une somme de 137 448,31 €.
Par acte du 20 février 2025, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins, l'audience du 12 mars 2025, d'obtenir : -à titre principal : la mainlevée des saisies conservatoires, la créance invoquée en son encontre n'étant pas fondée en son principe ni menacée en son recouvrement -à titre subsidiaire : le cantonnement des mesures conservatoires à la seule saisie des parts sociales détenues dans la SCCV BNB CARNAC PROM, la mainlevée devant être ordonné pour le surplus -en tout état de cause : 100 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre l'allocation d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile étant entendu que les frais des saisies devront être supportés par la saisissante.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse sollicite : -à titre liminaire : un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance au fond qu'elle a introduite devant le tribunal judiciaire de Paris (numéro RG 24/02738) -à titre principal : le rejet des demandes formulées à son encontre, outre l'allocation d'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement à intervenir sur le fond du litige, reviendrait concrètement en l'occurrence à maintenir les mesures conservatoires contestées, sans pour autant se prononcer sur les demandes formulées par la société INOVIM DÉVELOPPEMENT devant le juge de l'exécution.
La demande de sursis à statuer sera donc écartée.
Sur les demandes de la société INOVIM DÉVELOPPEMENT :
Cette dernière soutient que la créance invoquée à son encontre ne peut être regardée comme paraissant fondée en son principe dès lors que la défenderesse poursuit devant le tribunal judiciaire la réalisation de la vente, et donc sa condamnation au paiement du prix, laquelle ne saurait se cumuler avec le paiement