Service des référés, 26 mars 2025 — 23/58453

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 23/58453 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EY4

N° : 4

Assignation du : 09 Novembre 2023

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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 mars 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic le Cabinet AGENCE ETOILE (SAS CIPA) [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS - #E0235

DEFENDERESSES

S.C.I. LUMIERE [Adresse 1] [Localité 6]

Société STUDIO BELLEVILLE [Adresse 7] [Localité 5]

représentées par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0249

DÉBATS

A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La SCI Lumière est propriétaire des lots 01A et 03D1 situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble du [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété.

Le 1er août 2022, ces locaux ont été donnés à bail commercial à la SAS Studio Belleville aux fins d'y exploiter « Toutes activités se rapportant à l'enregistrement phonographique et audiovisuel ».

Reprochant à la société [Adresse 12] d'avoir installé un bloc de climatisation dans la cour de l'immeuble par percement de la façade, sans autorisation de l'assemblée générale, et après vaines mises en demeure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] a, par exploit délivré le 9 novembre 2023, fait citer la SCI Lumière et la SAS Studio [Adresse 9] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile de : ordonner solidairement aux défenderesses, sous astreinte de 200€ par jour à compter du 9ème jour suivant la signification de la décision, de procéder, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, à la dépose du bloc de climatisation et de motorisation installé dans la cour de l'immeuble,les condamner solidairement au paiement de la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci ayant été enjointes de rencontrer un conciliateur de justice.

La conciliation ayant échoué, les parties ont été entendues en leur plaidoirie le 18 février 2025.

A cette audience, le requérant conclut au rejet des exceptions soulevées en défense, des prétentions adverses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En réponse, les défenderesses soulèvent in limine litis et à l'oral, l'incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état. Elles soulèvent également la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, et subsidiairement, des articles 56 et 114 du même code. Sur le fond, elles sollicitent qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé et sollicitent la condamnation du requérant au paiement de la somme de 3000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

Sur l'exception de compétence du fait de la saisine du juge de la mise en état

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 2° Allouer une provision pour le procès, 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ;

Il est constant qu'une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.

La compétence du juge de la mise en état s'apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.

Il résulte des pièces versées aux débats que par exploit délivré le 19 septembre 2023, la SCI Lumière a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de l'autoriser à procéder à ses frais exclusifs à l'installation d'un bloc de climatisation dans la cour de l'immeuble.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/12325 auprès de la 8ème chambre, 2ème sec