PCP JCP référé, 26 mars 2025 — 25/00785

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 26/03/2025 à : Monsieur [I] [U]

Copie exécutoire délivrée le : 26/03/2025 à : Maître Guillaume DAPSANCE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 25/00785 N° Portalis 352J-W-B7J-C63X3

N° MINUTE : 5/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [O], [T], [Y] [N] épouse [J] représentée par son mandataire, demeurant La Société [Localité 5] AUTREMENT - [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0123

DÉFENDEUR Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 février 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 26 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00785 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63X3

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 15 mars 2022, Madame [O] [N], épouse [J], par l’intermédiaire de son mandataire la société [Localité 5] AUTREMENT, a donné à bail à Monsieur [I] [U] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], à titre de résidence secondaire pour une durée d'un an renouvelable par période d'un mois.

Il lui a été donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2024 en vue de la réalisation de travaux d'envergure dans l'immeuble portant sur la structure. Par ailleurs, un commandement de payer la somme principale de 8 190 euros au titre de l'arriéré locatif lui a été signifié le 3 décembre 2024.

Monsieur [I] [U] n'a cependant pas libéré les lieux à la date indiquée dans le congé, à savoir, le 6 décembre 2024.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [O] [N], épouse [J] a fait assigner Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin d'obtenir : la condamnation de Monsieur [I] [U] à libérer le logement à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour,à défaut de libération volontaire du logement, l'autorisation de procéder à son expulsion avec suppression des dispositions prévues à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de Monsieur [I] [U] à verser à Madame [O] [N], épouse [J] la somme provisionnelle de 10 920 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, à parfaire et avec intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2024,la condamnation de Monsieur [I] [U] à verser à Madame [O] [N], épouse [J] une indemnité d'occupation provisionnelle journalière calculée sur la base du dernier loyer en cours, à compter du 20 décembre 2024 et jusqu'à libération des lieux,la condamnation de Monsieur [I] [U] à verser à Madame [O] [N], épouse [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 10 février 2025, Madame [O] [N], épouse [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé qu'elle ne connaissait pas l'adresse du domicile principal du défendeur mais a assuré il faisait suivre son courrier.

Monsieur [I] [U] a été régulièrement cité à comparaître en étude mais ne s'est pas présenté ni fait représenter.

La décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour où elle a été mise à la disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que Monsieur [I] [U] a été cité à la seule adresse connue et que l'assignation lui a également été adressée par courriel le 21 janvier 2025. Par conséquent, en application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Sur la demande d'expulsion

En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, un contrat de bail soumis aux dispositions du code civil, s'agissant d'une résidence secondaire, a été signé entre les parties le 15 mars 2022, à effet au 1er avri