PCP JCP fond, 26 mars 2025 — 24/07876
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07876 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VWV
N° MINUTE : 9-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
DÉFENDERESSE Madame [Y] [F] divorcée [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0581
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025 Délibéré le 26 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07876 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VWV
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2024, Monsieur [E] [Z] a fait assigner Madame [Y] [F] divorcée [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
le constat de l’occupation sans droit ni titre de Madame [Y] [F] divorcée [L] du logement situé [Adresse 2] (lot 33) à [Localité 5] et son expulsion immédiate avec suppression des délais des articles L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,la condamnation de Madame [Y] [F] divorcée [L] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 750 € outre les charges à compter du 9 mars 2018 et jusqu’à la reprise des lieux, et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [E] [Z] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [Y] [F] divorcée [L] s’est opposée aux demandes. Elle a fait valoir qu’elle vivait dans les lieux depuis 30 ans et était titulaire d’un bail verbal.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à l’acte introductif d’instance en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre et aux fins de paiement d’une indemnité d’occupation est un acte conservatoire que tout indivisaire peut exercer seul.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] justifie être propriétaire indivis du logement faisant l’objet de la présente instance.
En défense, Madame [Y] [F] divorcée [L] ne conteste pas occuper les lieux depuis le 9 mars 2018. Si elle soutient être titulaire d’un bail verbal, elle ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir une occupation des lieux en qualité de locataire, aucune preuve de paiement n’étant versée au débat.
Il doit dès lors être constaté que Madame [Y] [F] divorcée [L] est occupante des lieux sans droit ni titre, et il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En application de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes