JEX cab 3, 25 mars 2025 — 24/81991

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

N° RG 24/81991 N° Portalis 352J-W-B7I-C6NII

N° MINUTE :

CCC aux parties CCC Me HUPIN CE Me HUE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TIM P2 RCS [Localité 6] 422 389 585 CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] 2 [Localité 3]

représentée par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0746

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 18 Février 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mai 2024 , la SARL TIM P2 a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [O] [F], entre les mains de la Banque Populaire Rives de [Localité 4], pour la somme de 48 247,93 €, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 18 mai 2005 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 15 décembre 2006. La saisie lui a été dénoncée le 14 mai 2024.

Par acte d’huissier du 3 juin 2024, M. [O] [F] a fait assigner la SARL TIM P2 aux fins de contestation de la saisie.

Appelées à l’audience du 3 septembre 2024, les affaires RG 24/80966 et 24/81260 ont été jointes sous le numéro RG 24/80966, s’agissant d’un doublon d’enregistrement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été radiée en l’absence des parties qui ont indiqué ultérieurement avoir été informées d’une audience au 26/11/2024 et non au 29/10/2024. L’affaire a donc été rétablie et à l’audience du 18 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [O] [F] se réfère à ses écritures et sollicite : - l’annulation de la saisie et sa mainlevée, - la prescription du titre exécutoire, - la condamnation de la SARL TIM P2 à lui payer 1 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive, - à titre subsidiaire : un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement de 200 € par mois et le solde à la 24ème échéance, - la condamnation de la SARL TIM P2 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SARL TIM P2 se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [O] [F] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Sur le caractère exécutoire du titre Une décision de justice peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée si elle n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution ou est assortie de l’exécution provisoire, qu’elle est revêtue de la formule exécutoire et qu’elle a été préalablement notifiée, conformément aux articles 500 à 504 du code de procédure civile. Selon une jurisprudence bien établie, l'arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483). Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.

En l’espèce, la saisie est fondée sur le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 6] rendu le 18 mai 2005 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 6] le 15 décembre 2006, ce dernier infirmant le jugement du conseil de prud’hommes et valant titre de restitution pour les sommes payées conformément à l’exécution provisoire par la SARL TIM P2.

Cet arrêt n’est pas susceptible d’