PS ctx technique, 25 mars 2025 — 19/05097

Expertise Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par [20] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :

PS ctx technique

N° RG 19/05097 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGP

N° MINUTE :

Requête du :

24 Septembre 2018

JUGEMENT rendu le 25 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [V] [W] [J] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Charlotte MERIGOT, avocate au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

[16] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Localité 22] [Localité 5]

Représentée par Madame [Z] [X] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur

Décision du 25 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/05097 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDGP

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [W] [J] né le 29 août 1973, exerçant la profession de technicien pour la société [18] a été victime d’un accident du travail le 28 août 2017. La déclaration d’accident du travail complétée le 28 août 2017 par l’employeur indiquait : « en attachant un bidon de 60 et un sceau de 15L avec un tendeur élastique prévu à cet effet, ce dernier s’est décroché et est venu taper fortement l’œil gauche de Monsieur [W] [J] ». Le certificat médical initial du 28 août 2017, fait état d’un « traumatisme œil gauche « mots illisibles », ulcérations superficiels multiples coréennes ». L’assuré a adressé un certificat médical final à la Caisse établi le 09 mars 2018 mentionnant « traumatisme oculaire gauche ». L’état de santé de Monsieur [V] [W] [J] consécutif à son accident du travail du 28 Août 2017 a été déclaré consolidé à la date du 09 mars 2018 par le médecin-conseil de la [11]. Par décision du 13 septembre 2018, la [9] ([14]) de Seine-et-Marne fixe à 9% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident du travail du 28 août 2017 concernant des « séquelles d’un traumatisme oculaire en une très légère baisse d’acuité visuelle avec scotome résiduelle paracentral et photophobie ». Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris, le 01 octobre 2018, il a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.   Monsieur [V] [W] [J] représenté par son conseil a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux de 9% fixé par la [12]. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité fixé par la Caisse.   Par conclusions déposées le 21 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, le Conseil de Monsieur [V] [W] [J] sollicite du tribunal de céans : -          Annuler la décision de la [17] en ce qu’elle a fixé à 9% le taux d’IPP de Monsieur [V] [W] [J] résultant des séquelles de son accident du travail du 28 août 2017. -          Avant dire droit sur le taux d’IPP et la fixation du taux de la rente accident du travail, -          Ordonner une expertise par application de l’art R142-6 du code de la sécurité sociale confié à tel expert judiciaire spécialisé en ophtalmologie qu’il lui plaira avec pour mission de convoquer les parties, de se faire remettre les éléments médicaux, d’établir un pré rapport, et de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [W] [J] résultant des séquelles de son accident du travail à la date de sa consolidation. -          Condamner la [14] au versement de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 21 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [9] ([14]) de Paris sollicite du tribunal de céans : -          Déclarer Monsieur [W] [J] recevable mais mal fondé en son recours, -          Débouter Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, -          Confirmer le 13 septembre 2018 par la caisse en maintenant à 9% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [W] [J] suite à son accident du travail du 28 août 2017.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025.   MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant