PCP JCP fond, 26 mars 2025 — 24/07594
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDS
N° MINUTE : 6-2025
JUGEMENT rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDEUR Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 2] - JAPON représenté par Me Nahoko AMEMIYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0823
DÉFENDERESSE Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2025 Délibéré le 26 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TDS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 23 juillet 2009, Monsieur [W] [X] a donné à bail à Madame [Y] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, Monsieur [W] [X] a délivré à Madame [Y] [Z] un congé pour vente à effet au 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2024, Monsieur [W] [X] a fait assigner Madame [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte et avec suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et aux fins de condamnation en paiement à une indemnité d'occupation de 800 € par mois ou subsidiairement 358 € par mois avec indexation jusqu'à la reprise des lieux, ainsi qu'à la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 20 janvier 2025, Monsieur [W] [X] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et le rejet de la pièce adverse n°11.
En défense, Madame [Y] [Z] indique se désister de sa demande de nullité du congé, demande le rejet des pièces adverses 10 et 11, demande des délais pour quitter les lieux et la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 346 € par mois, et la condamnation de Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge renvoie aux conclusions des parties soutenues oralement pour l'exposé de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives aux pièces
En l'espèce, le fait qu'une pièce soit remise en langue étrangère sans traduction par un expert n'implique pas en soi son rejet des débats, dès lors que le juge en mesure de la traduire peut y procéder lui-même. En l'occurrence, les pièces 10 et 11 du demandeur remises en langue japonaise sont accompagnées d'une traduction qui n'est pas réalisée par un traducteur. Faute pour le juge de pouvoir vérifier cette traduction, cette traduction affecte la valeur probante des pièces 10 et 11 qui seront donc écartées des débats. S'agissant de la pièce 11 de la défenderesse, Monsieur [W] [X] dénie la signature qui lui est attribuée, la signature figurant sur les quittances figurant en pièce 11 étant en effet similaire à celle de Madame [Y] [Z] figurant au contrat de bail et sur son titre de séjour. En conséquence, la signature de Monsieur [W] [X] n'est pas établie et la pièce 11 sera écartée des débats.
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou signifié par acte d'huissier. Le congé doit indiquer à peine de nullité le motif invoqué et les prix et conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Les cinq premiers alinéas de l'article 15 II doivent être reproduits dans le congé.
En l'espèce, le bail, consenti à Madame [Y] [Z] pour une durée de 3 ans renouvelable, expirait le 22 juillet 2024 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 17 juillet 2023, donné à effet au 23 juillet 2024, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il rappelle le motif du congé, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premie